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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00006


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. Vandois-Fiévet, dont le siège est ... à Bachant (59138), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. Vandois-Fiévet...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. Vandois-Fiévet, dont le siège est ... à Bachant (59138), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. Vandois-Fiévet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1984 au 30 septembre 1987 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge desdits droits et pénalités ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Vandois-Fiévet a eu notification d'un avis de vérification de comptabilité le 17 décembre 1988 ; que si elle soutient que les opérations de vérification ont été engagées antérieurement à cet avis, en même temps que se déroulait la vérification de l'activité personnelle de loueur de fond de son gérant, M. Y..., il ressort des pièces du dossier, que les redressements notifiés à ce dernier le 24 décembre 1988 au titre des revenus distribués, qui ne relevaient pas une exagération des redevances de location-gérance, mais tiraient les conséquences de la constatation d'un solde créditeur du compte société "Vandois-Fiévet" ouvert dans la comptabilité personnelle de M. Y..., n'exigeaient pas nécessairement que le vérificateur procède à l'examen des comptes de la société Vandois-Fiévet ; que si la société soutient aussi que le tribunal administratif n'aurait pas qualifié l'origine du redressement, la simple constatation de ce solde créditeur était, à elle seule, suffisante pour regarder ce solde comme un revenu distribué au sens de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il n'est pas constaté que les renseignements ainsi obtenus découlaient d'une vérification de la S.A.R.L. antérieurement à l'envoi d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vandois-Fiévet, qui n'établit pas que les redressements qui lui ont été notifiés reposeraient sur une irrégularité de procédure, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Vandois-Fiévet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Vandois-Fiévet. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00006
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00006 ?
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