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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00101


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Robert X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Robert X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des suppléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et des pénalité s y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les infractions relevées par le vérificateur lors de la vérification, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, de la comptabilité du restaurant "Le Rital" exploité par M. X... ont été à l'origine d'une enquête judiciaire au cours de laquelle ont été retrouvés des carnets dont M. X... a admis qu'ils enregistraient les recettes réelles de son restaurant ainsi que les recettes déclarées à l'administration fiscale ; que si le vérificateur a procédé à une reconstitution, selon la méthode dite des vins, du chiffre d'affaires de M. X..., qui a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour fraude fiscale, il s'est en définitive fondé sur les recettes occultes mentionnées dans les carnets de l'exploitant, dont le montant était légèrement inférieur aux bases reconstituées, pour redresser le chiffre d'affaires déclaré par M. X... au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant que si, pour contester les suppléments d'imposition sur le revenu et de taxe à la valeur ajoutée et les pénalités afférentes mis en recouvrement à son encontre, M. X... critique la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que les redressements sont fondés, non pas sur les bases résultant de cette reconstitution, mais sur la comptabilité occulte tenue par M. X... ;
Considérant que selon l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts sur le revenu peut obtenir que les droits simples en matières de taxe sur le chiffre d'affaires résultant de la vérification soient déduits des résultats imposables, à la condition de demander le bénéfice de cette déduction avant établissement des cotisations d'impôts sur le revenu ;
Considérant que la lettre adressée par le conseil de M. X... le 4 juillet 1988 au vérificateur, par laquelle il demandait de lui faire connaître les conséquences chiffrées de l'éventuelle acceptation des redressements notifiés, en tenant compte de l'application de la cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme la demande expresse exigée par ledit article pour bénéficier de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Robert X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00101
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00101 ?
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