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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00184


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... demeurant 57 place Rihour à Lillle (59800), par Maître Bonnerre, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 24 janvier 1997, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... demeurant 57 place Rihour à Lillle (59800), par Maître Bonnerre, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été asssujetti au titre de l'année 1986 majorée des intérêts de retard afférents à cette imposition ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 97-1127 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;
- les observations de Me Guy X..., avocat, pour M. Yves Y... ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal de l'activité de M. Y..., médecin spécialiste en dermatologie, portant sur les exercices 1985,1986 et 1987, le vérificateur a réintégré dans les recettes du contribuable pour l'année 1986, une somme de 28 502 F, correspondant à des honoraires encaissés au cours de cet exercice, mais qui figuraient sur le relevé SNIR établi par la sécurité sociale pour 1987, année au cours de laquelle elle avait remboursé les assurés desdits honoraires ; que M. Y... demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 1996 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résultée ainsi que la décharge de ladite cotisation afférente à l'année 1986 et des pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que si la notification de redressement ne comportait pas le détail des honoraires encaissés par M. Y... en 1986 et figurant sur le relevé SNIR de la sécurité sociale pour 1987, ses mentions qui précisaient les modalités de détermination des recettes omises dans sa déclaration mettaient M. Y... à même de contester dans leur principe et leur montant les recettes réintégrées ; qu'à supposer même que le contribuable n'aurait pas participé au dépouillement du relevé SNIR de la sécurité sociale dont le vérificateur aurait eu communication, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au vérificateur de procéder à un tel dépouillement de façon contradictoire et que le requérant n'allègue ni n'établit avoir demandé au vérificateur la communication du relevé SNIR de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement du supplément d'imposition ;
Considérant que ni la circonstance, dont il n'incombait pas au vérificateur de s'assurer, que les recettes déclarées par M. Y... pour 1986 sur la base du relevé SNIR de la sécurité sociale pour cette année, comprendraient des honoraires encaissés en 1985, ni la circonstance que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucun redressement pour les années antérieures, ne sont de nature à remettre en cause la réintégration dans les recettes de l'année 1986 d'honoraires effectivement encaissés au cours de cet exercice et non déclarés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00184
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00184 ?
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