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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00296


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société CSC Richard dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, par laquelle la société CSC Richard demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société CSC Richard dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société CSC Richard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge desdits droits et pénalités ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution dudit jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Guy X..., avocat, pour la société CSC Richard,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées ... d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; et qu'en vertu du III de l'article 44bis le bénéfice de cette exonération ne peut être accordé aux "entreprises créées dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise CSC Richard créée le 1er avril 1985 et qui a pour objet des travaux de couverture, chauffage et installation sanitaire exerce la même activité que celle que la société Bernard exerçait antérieurement à la même adresse et dans les mêmes locaux ; que ses fournisseurs sont les mêmes que ceux de cette dernière société ; qu'il est par ailleurs constant que, lors de sa création, la société CSC Richard a sous-traité ses prestations de service à la société Bernard et qu'elle n'a assuré par ses moyens propres cette activité qu'au fur et à mesure de l'embauche du personnel de la société Bernard ; que, dans ces conditions, la société CSC Richard doit être regardée, non comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais, au contraire, comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que dès lors la circonstance que la société aurait en outre rempli la condition de détention de biens amortissables selon le mode dégressif est sans incidence sur le droit à exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CSC Richard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CSC Richard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société CSC Richard. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00296
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00296 ?
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