Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bueno, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Alain Bueno demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison d'une pe nsion alimentaire versée à ses parents ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction ... II. Des charges ci-après 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou aux ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant que M. Bueno a versé à ses parents en 1986, 1987 et 1988, des sommes s'élevant respectivement à 27 400 francs, 28 180 francs et 45 000 francs ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé ces sommes qu'il avait déduites en tant que pension alimentaire versée à ascendants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. Bueno ont disposé, au cours des années 1986, 1987 et 1988, des revenus nets imposables s'élevant respectivement à 103 490 francs, 104 510 francs et 103 563 francs ; qu'ils ont ainsi bénéficié de ressources dont le montant ne pouvait permettre de les regarder comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que si M. Bueno soutient que ses parents, qui vivent dans la région parisienne, sont tenus d'acquitter un loyer mensuel de 3 000 francs et ont dû faire face en 1985, antérieurement aux années en litige, à des frais liés au décès de son frère, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le requérant se trouvait dans l'obligation de servir une pension alimentaire à ses parents, en vertu des dispositions de l'article 205 du code civil, quand bien même ses facultés contributives le lui permettaient ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que, même pour partie, les sommes versées par M. Bueno à ses parents soient déduites de son revenu imposable ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain Bueno est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Bueno et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.