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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00621


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bueno, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Alain Bueno demande à l

a Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bueno, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Alain Bueno demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 décembre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison d'une pe nsion alimentaire versée à ses parents ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction ... II. Des charges ci-après 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou aux ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant que M. Bueno a versé à ses parents en 1986, 1987 et 1988, des sommes s'élevant respectivement à 27 400 francs, 28 180 francs et 45 000 francs ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé ces sommes qu'il avait déduites en tant que pension alimentaire versée à ascendants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. Bueno ont disposé, au cours des années 1986, 1987 et 1988, des revenus nets imposables s'élevant respectivement à 103 490 francs, 104 510 francs et 103 563 francs ; qu'ils ont ainsi bénéficié de ressources dont le montant ne pouvait permettre de les regarder comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que si M. Bueno soutient que ses parents, qui vivent dans la région parisienne, sont tenus d'acquitter un loyer mensuel de 3 000 francs et ont dû faire face en 1985, antérieurement aux années en litige, à des frais liés au décès de son frère, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le requérant se trouvait dans l'obligation de servir une pension alimentaire à ses parents, en vertu des dispositions de l'article 205 du code civil, quand bien même ses facultés contributives le lui permettaient ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que, même pour partie, les sommes versées par M. Bueno à ses parents soient déduites de son revenu imposable ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain Bueno est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Bueno et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00621
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00621 ?
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