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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00718


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Angelo X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X..

. demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Angelo X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes." ;
Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. ARLUB, le vérificateur a constaté que son gérant M. X..., disposait au sein de la société de deux comptes courants dont l'un était débiteur de 458 280,34 francs et l'autre créditeur de 103 650 francs à la date du 31 décembre 1997 ; que M. X... demande à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juillet 1997 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de la réintégration dans ses revenus personnels pour 1987, du solde global de ses comptes courants dans la société et de lui accorder ladite décharge ;
Considérant que si M. X... soutient que lui-même et la société ARLUB dont il était le gérant ont apporté à l'administration fiscale des pièces justificatives du remboursement sur deux années des avances en compte courant que lui avait consenties ladite société, il n'établit pas avoir produit d'autres documents que deux avis de crédit du compte bancaire de la société relatifs à deux sommes de 230 000 francs et 21 500 francs, l'extrait de la page du grand livre de la société faisant mention de ces deux opérations sur le compte courant de M. X..., ainsi que les relevés bancaires de la société jusqu'au 30 juin 1988 ; que de tels documents sont insuffisants à démontrer le caractère définitif du remboursement de toute ou partie des avances consenties par la société à M.
X...
;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête M. Angelo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Angelo X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00718
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00718 ?
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