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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00845


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Didier Coudenis, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Coudenis demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Didier Coudenis, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Coudenis demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Merville ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur, les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des achats nets de valeurs mobilières françaises effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 janvier 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies B du même code : "Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 pour 100 du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues ... Aucune reprise d'impôt n'est effectuée ... en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Coudenis a cédé en 1986 les valeurs mobilières qu'il avait acquises en août 1983 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; que si le requérant fait valoir que son épouse a été licenciée le 3 octobre 1983, il est constant qu'elle avait retrouvé un emploi à compter du 10 décembre 1984 ; qu'ainsi, à la date de la cession litigieuse, M. Coudenis ne se trouvait pas dans l'un des cas où, en application de l'article 199 quinquies B du code précité, le contribuable peut bénéficier d'une dispense de reprise d'impôt ;
Considérant, par ailleurs, que le précis de fiscalité publié par la direction générale des impôts ne peut être regardé comme étant au nombre "des instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux ; que, par suite, M. Coudenis ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des informations contenues dans ce précis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la reprise de la réduction d'impôt que M. Coudenis avait obtenue en 1983 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Didier Coudenis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Coudenis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00845
Numéro NOR : CETATEXT000007595357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00845 ?
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