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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA00875


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant Près de la Ferme Debaecque Socx à Bergues (59380), par Me Brigitte de X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greff

e de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant Près de la Ferme Debaecque Socx à Bergues (59380), par Me Brigitte de X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Bergues ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, M. Y... fait valoir que cette imposition, mise en recouvrement le 31 août 1988, était prescrite ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une loi abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l'administration, le délai ainsi modifié n'est applicable, s'il concerne l'impôt sur le revenu, qu'aux impositions dont le fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'ainsi, l'imposition contestée, dont le fait générateur était constitué par la déclaration des revenus de l'année 1984, était soumise au délai de quatre ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, et non au nouveau délai de trois ans résultant de l'article 18.I de la loi du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ; qu'il suit de là qu'à la date du 31 août 1988 à laquelle a été mise en recouvrement cette imposition, le délai de reprise ouvert à l'administration n'était pas prescrit ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 80 A, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, ne sont applicables qu'au rehaussement d'une imposition primitive précédemment mise en recouvrement ; que l'imposition contestée résulte de la déclaration souscrite par le contribuable au titre de l'année 1984 ; que M. Y... ne peut, dès lors, en l'absence de rehaussement, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la doctrine administrative exprimée dans une instruction du 4 mai 1987, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 13 L-2-87 et relative à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai d e reprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00875
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L80 A
Instruction du 04 mai 1987 13L-2-87
Loi 86-XXXX du 11 juillet 1986 art. 18
Loi XX-XXXX 19XX-XX-XX Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da00875 ?
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