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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA01176


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Eppeville (80400) par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1997 par laquelle l

a commune d'Eppeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Eppeville (80400) par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1997 par laquelle la commune d'Eppeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2189 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire d'Eppeville portant suppression de la pri me sur travaux allouée à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. François X... devant le tribunal administra tif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premiers conseillers,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune d'Eppeville, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte toutes ses observations écrites et l'ensemble des pièces du dossier pour rendre sa décision ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté en date du 11 septembre 1995, le maire d'Eppeville a supprimé la prime sur travaux qui était allouée à M. X... ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui prévoit en son article 3 son classement au dossier individuel de l'agent, que le maire a entendu infliger une sanction disciplinaire à M. X... ;
Considérant que la suppression d'une prime ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées à l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par suite, en décidant par l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995, de supprimer, à titre de sanction disciplinaire, la prime sur travaux allouée à M. X..., le maire a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eppeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995 du maire d'Eppeville portant suppression de la prime sur travaux allouée à M. X... ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à obtenir la réparation de ses préjudices ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune d'Eppeville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au maire de la commune d'Eppeville et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01176
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Arrêté du 11 septembre 1995 art. 3, art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da01176 ?
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