Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Eppeville (80400) par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1997 par laquelle la commune d'Eppeville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2189 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire d'Eppeville portant suppression de la pri me sur travaux allouée à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. François X... devant le tribunal administra tif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premiers conseillers,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune d'Eppeville, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte toutes ses observations écrites et l'ensemble des pièces du dossier pour rendre sa décision ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté en date du 11 septembre 1995, le maire d'Eppeville a supprimé la prime sur travaux qui était allouée à M. X... ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui prévoit en son article 3 son classement au dossier individuel de l'agent, que le maire a entendu infliger une sanction disciplinaire à M. X... ;
Considérant que la suppression d'une prime ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées à l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par suite, en décidant par l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995, de supprimer, à titre de sanction disciplinaire, la prime sur travaux allouée à M. X..., le maire a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eppeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995 du maire d'Eppeville portant suppression de la prime sur travaux allouée à M. X... ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à obtenir la réparation de ses préjudices ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune d'Eppeville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au maire de la commune d'Eppeville et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.