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22/11/2000 | FRANCE | N°97DA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 97DA02154


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Soissons (02205), représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1

997 par laquelle la commune de Soissons demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Soissons (02205), représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle la commune de Soissons demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3005 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Pascale Y... la somme de 30 000 F et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de celle-ci au paiement des frais exposés et non compris d ans les dépens ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétib les. ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans ses observations en défense par la commune de Soissons et tirée de ce que la nomination de Mme Y... était illégale et ne pouvait conférer aucun droit ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille :
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Soissons :
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 30 octobre 1995, par laquelle le maire de Soissons a notifié à Mme Y... son licenciement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de conclusions conformes à l'objet du recours doit être écartée ;
Considérant que la commune de Soissons , dans son mémoire en défense s'est prononcée au fond sur le mérite des prétentions de Mme Y... ; que, dès lors, la commune a lié le contentieux et les conclusions indemnitaires sont donc recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été recrutée par la commune de Soissons, en qualité de journaliste, par contrat à durée indéterminée en date du 9 octobre 1989 ; que la circonstance invoquée par la commune selon laquelle Mme Y... n'avait pas le diplôme requis pour exercer la fonction de journaliste et aurait ainsi été recrutée illégalement en 1989 n'est pas de nature à fonder légalement une mesure de licenciement, dès lors que ce recrutement, créateur de droits pour l'intéressée, était devenu définitif ;
Considérant que Mme Y... a fait l'objet d'un licenciement, le 30 octobre 1995, motivé par la modification de l'organigramme des services et la prise en charge de la communication par le cabinet du maire ; qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal n'a pris aucune délibération pour supprimer l'emploi de journaliste, occupé par Mme Y... ; qu'il n'est pas établi que la réorganisation des services invoquée ait modifié les attributions correspondant à l'emploi occupé par Mme Y... ; que par suite, en l'absence de suppression du poste de journaliste et en procédant, par la décision attaquée, au licenciement de Mme Y... pour des motifs tenant à la réorganisation des services, le maire de Soissons a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que par suite, cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que l'illégalité de la mesure de licenciement a causé des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée qui a du notamment déménager pour retrouver un emploi à Beauvais ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la ville de Soissons à lui verser une somme de 10 000 F à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Soissons à payer à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Soissons la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Soissons est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts.
Article 3 : La commune de Soissons versera à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Soissons tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale Y...
X..., à la commune de Soissons et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02154
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;97da02154 ?
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