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22/11/2000 | FRANCE | N°99DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 99DA00172


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1999, par laquelle Mme X...

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-12 en dat...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1999, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-12 en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 80 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des irrégularités qui entacheraient son inscription par le recteur de l'académie de Lille à l'institut universitaire de formation des maîtres d'Outreau pour l'année scolaire 1991-1992, d'autre part, la somme de 3 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 F correspondant au montant de l'allocation qui aurait dû lui être accordée lors de sa scolarité à l'I.U.F.M. en 1991-1992 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n 90-687 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que Mme X..., admise par le recteur de l'académie de Lille en première année de l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord/Pas-de-Calais, n'a pas été déclarée admissible aux épreuves du concours de recrutement des professeurs des écoles organisées en juin 1992 auxquelles elle s'était présentée ; que le directeur de cet institut universitaire de formation des maîtres a refusé la réinscription de Mme X... pour l'année universitaire 1992/1993 au motif qu'elle n'était pas titulaire du diplôme requis pour suivre la formation dispensée dans l'institut ;
Considérant qu'à supposer même que l'I.U.F.M. aurait commis une faute en admettant Mme Denise X... en première année de formation alors qu'elle n'avait pas les diplômes requis, l'intéressée ne démontre pas en quoi cette faute de l'administration lui a occasionnné un préjudice matériel par la seule circonstance qu'elle a souscrit un emprunt au cours de l'année universitaire 1991/1992 et un préjudice moral pour lui avoir laissé de faux espoirs de carrière pendant un an ;
Considérant que si la requérante a entendu également solliciter le paiement d'une somme de 70 000 F correspondant au montant de l'allocation I.U.F.M. qui lui aurait été implicitement refusée, elle ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions réglementaires pour prétendre à cette allocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00172
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;99da00172 ?
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