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22/11/2000 | FRANCE | N°99DA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 99DA00439


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Cheikhou Konate, demeurant chez M. Konté Z..., 7 passage Anatole France - logt 133 - Compiègne (60200). Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 24 février 1999 par laquelle M. X... dem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Cheikhou Konate, demeurant chez M. Konté Z..., 7 passage Anatole France - logt 133 - Compiègne (60200). Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1999 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-47 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision préfectorale du 15 novembre 1997, d'autre part, la décision implicite de rejet opposée par le préfet à sa demande de titre de séjour acquise le 22 novembre 1997, et enfin, la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1998 confirmant la décision du 15 novembre 1997 ;
3 ) d'ordonner en tant que de besoin une enquête en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur les démarches en cours en vue de l a délivrance d'un titre de séjour salarié ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif d'Amiens a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. Konate et a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. Konate n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision préfectorale du 15 novembre 1997 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 15 novembre 1997 a été signée par M. Alain Y... le préfet de l'Oise ; qu'ainsi M. Konate n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que M. Konate soutient que la décision du 15 novembre 1997 est entachée de vices de forme et de procédure en raison de son insuffisante motivation, du non respect de la procédure contradictoire et du défaut de remise d'un accusé de réception de sa demande ; que ces moyens qui ont été soulevés pour la première fois en appel reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, lesquels ne portaient que sur la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1997, par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, M. Konate soutient qu'il remplissait les critères posés par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire précitée du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux étrangers qu'elle vise aucun droit au bénéfice des mesures purement gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande ;
Considérant que la double circonstance que le père de l'intéressé ait résidé depuis de nombreuses années en France jusqu'à son décès et que lui même y travaille et souhaite y demeurer est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. Konate en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal, est inopérant à l'égard de la décision attaquée qui se borne à lui refuser de lui accorder un titre de séjour et à l'inviter à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, que M. Konate n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la prétendue décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande de titre de séjour et de la décision ministérielle du 8 octobre 1998 confirmant la décision préfectorale du 15 novembre 1997 :
Considérant que les conclusions dirigées contre les deux décisions susvisées sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Konate la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Cheikhou Konate est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikhou Konate et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00439
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;99da00439 ?
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