Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 mai 1999 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-565 en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 30 mai 1997 ordonnant l'expulsion du territoi re de M. Bilel X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Bilel X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ;
Considérant qu'en appel le ministre justifie que le préfet a effectivement notifié à M. X... les motifs retenus par la commission d'expulsion et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces circonstances pour annuler la décision attaquée ; que toutefois M. X... soutient en appel comme en première instance que l'avis de la commission d'expulsion n'a pas été transmis au ministre dans les conditions prévues par l'article 24 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le ministre ne conteste pas cette affirmation et n'établit pas devant la Cour que cet avis lui a été préalablement transmis par le préfet avant qu'il ne prenne sa décision alors que cette transmission constitue une formalité substantielle ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bilel X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.