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22/11/2000 | FRANCE | N°99DA20334;99DA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 99DA20334 et 99DA01767


Vu, 1 ) la requête n 99DA20334 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 1999, présentée pour M. Otmane Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du co...

Vu, 1 ) la requête n 99DA20334 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 décembre 1999, présentée pour M. Otmane Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 99DA20334 et 99DA01767 sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 99DA20334 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif d'Amiens est suffisamment motivé et ne comporte pas d'omission à statuer ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que l'arrêté du 28 avril 1999 prononçant l'expulsion de M. Z... a été signé par M. Hervé A..., chef de service, qui avait reçu délégation régulière de signature du ministre de l'intérieur par arrêté en date du 14 mai 1998, publié au journal officiel du 20 mai 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que le ministre de l'intérieur qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée a suffisamment motivé l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est rendu coupable de plusieurs faits délictueux en 1995 et 1996 et a été condamné à un mois d'emprisonnement pour des faits de violence et à trois reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants dont l'une à trois ans d'emprisonnement pour implication à un important trafic d'héroïne et de cannabis ; que, par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. Z... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée en faveur de certaines catégories d'étrangers dont il fait partie, dès lors que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 26 b) de ladite ordonnance instituent une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25 et que, d'autre part, le recours aux dispositions de l'article 26 b) de ladite ordonnance était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce et n'avait pas pour objectif de faire échec aux dispositions dudit article 25 ;

Considérant que si M. Z..., qui est célibataire et sans enfant soutient qu'il s'est réinséré et que toute sa famille réside en France où il est arrivé à l'âge de quatre ans, la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des faits commis par le requérant, une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la mesure dont il fait l'objet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n 99DA01767
Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions en annulation de la décision contestée, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette même décision deviennent sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99DA01767 de M. Otmane Z....
Article 2 : La requête n 99DA20334 de M. Otmane Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Otmane Z... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20334;99DA01767
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Arrêté du 14 mai 1998
Arrêté du 28 avril 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;99da20334 ?
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