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23/11/2000 | FRANCE | N°00DA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 00DA00377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2000, présentée par le mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord dont le siège social est ... ; l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1192 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. X... un permis de

construire une porcherie et, d'autre part, de l'arrêté du 26 fév...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2000, présentée par le mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord dont le siège social est ... ; l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1192 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. X... un permis de construire une porcherie et, d'autre part, de l'arrêté du 26 février 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé ce dernier à exploiter une porcherie de 900 porcs et un élevage de 20 cochenettes, et a condamné l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, à verser à M. X..., une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 novembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Muys, président de l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. He umel,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que l'appelant doit adresser au greffe de la juridiction où l'appel a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur du document d'urbanisme ou de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter la requête d'appel comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 du code précité ;

Considérant qu'ayant interjeté appel du jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 décembre 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. X... un permis de construire une porcherie, l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, a été invitée, le 14 avril 2000, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 avril 2000, à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-2 du code précité ; qu'elle s'est abstenue d'y donner suite ; que, dès lors, les conclusions présentées par cette association tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le permis de construire susmentionné, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de plein contentieux tendant à l'annulation d'une autorisation d'exploitation d'une installation classée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108" ; que les litiges en matière d'autorisation d'exploitation d'installations classées ne sont pas au nombre de ceux dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 116 précité ; que l'article R. 108 prévoit que les requêtes et les mémoires sont présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ... R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles ... R. 108 et R. 116, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle" ;

Considérant que, par une lettre en date du 3 mai 2000 envoyée en recommandé avec accusé de réception, reçue le 5 mai 2000 et qui comportait la mention des dispositions de l'article R. 149-2 susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, a été mise en demeure, dans un délai d'un mois, de régulariser sa requête d'appel en présentant cette requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, cette association s'étant abstenue de régulariser sa requête sur ce point, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions de plein contentieux dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. X... à exploiter une porcherie de 900 porcs et un élevage de 20 cochenettes, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, est rejetée.
Article 2 : L'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, versera à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association mouvement national de lutte pour l'environnement, association-Nord, à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00377
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1997
Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;00da00377 ?
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