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23/11/2000 | FRANCE | N°97DA10606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 97DA10606


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René X... demeurant au château de Grosmesnil à Cottevrard (76850), par la S.C.P. Marcel Normand Karpik Ordonneau, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe d

e la cour administrative d'appel de Nantes le 18 avril 1997, par...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René X... demeurant au château de Grosmesnil à Cottevrard (76850), par la S.C.P. Marcel Normand Karpik Ordonneau, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 avril 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-1924 en date du 24 mars 1997 du président du tribunal administratif de Rouen en tant, d'une part, qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle le condamne au paiement, à la société Scetauroute et à la SAPN, de la somme de 12 000 F et au paiement, à l'Etat, de la somme de 3 000 F, et en tant, d'autre part, qu'elle le condamne à verser la somme de 5 000 F pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 24 mars 1997, le président du tribunal administratif de Rouen, statuant comme juge du référé administratif, a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par M. X... tendant, à titre principal, à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux de construction de l'autoroute A 29 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la réalisation d'aménagements concernant des accès et une ligne électrique, et, d'autre part, condamné, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... à verser la somme de 12 000 F à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) et la société Scetauroute, ainsi que la somme de 3 000 F à l'Etat, et a, enfin, condamné M. X... au paiement d'une amende de 5 000 F pour recours abusif ; que ce dernier fait appel de l'ordonnance en tant qu'elle prononce les condamnations susmentionnées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des condamnations prononcées en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ne peuvent être supportés, le cas échéant, que par la partie tenue aux dépens ou la partie perdante ; que M. X..., dont les conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif de Rouen, avait la qualité de partie perdante ;
Considérant, en second lieu, que si l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, M. X... n'établit pas, en faisant valoir qu'il subirait des troubles divers provoqués par la construction ou l'existence de l'ouvrage autoroutier, qu'il était inéquitable de laisser à sa charge, par l'ordonnance attaquée, les frais exposés par la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la société Scetauroute et l'Etat et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme à allouer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et ne subordonne pas le prononcé d'une condamnation au remboursement de ces frais à la production de justificatifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de justificatifs produits devant elle par la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la société Scetauroute ou l'Etat, le président du tribunal administratif aurait méconnu les dispositions dudit article L. 8-1 en le condamnant à payer à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) et la société Scetauroute, une somme de 12 000 F et à l'Etat, une somme de 3 000 F ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'amende infligée à M. X... pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rouen présentait un caractère abusif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen, juge du référé administratif, lui a infligé une amende de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la société Scetauroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10606
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Ordonnance 96-1924 du 24 mars 1997
Ordonnance 99-XXXX du 31 août 1999 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;97da10606 ?
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