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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA00961


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing dont le siège social est ... (59028 Cedex) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy le 7 mai 1998, par laquelle la caisse primaire d'assu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing dont le siège social est ... (59028 Cedex) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1998, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3000 en date du 9 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite de rejet opposée à M. X... par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, à la demande de communication du règlement intérieur de la caisse et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing à verser à M. X... la somme de 200 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. - Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, compte-rendus, procès-verbaux ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale applicable notamment aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie : "Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance" ;
Considérant que M. X... a réclamé, tant devant la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing que devant la commission d'accès aux documents administratifs la communication du règlement intérieur de ladite caisse dont il était d'ailleurs l'un des assurés ; qu'alors même que la demande de l'intéressé aurait pu être interprétée comme tendant également à la communication du règlement intérieur de la caisse régionale d'assurance maladie en vue d'établir le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour le calcul de sa retraite, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing communiquât à M. X..., quelles qu'aient été les raisons de sa demande, qui n'avait aucun caractère abusif, son règlement intérieur qui, au regard des articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 susrappelés, est un document administratif de caractère non nominatif communicable de plein droit ; qu'au surplus, ce document doit être communiqué à tout assuré de la caisse pour lui être opposable en vertu de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de M. X... de communication du règlement intérieur de ladite caisse et a condamné la caisse à verser à M. X... la somme de 200 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing à payer aux ayants droits de M. X..., décédé, la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est condamnée à verser aux ayants droits de M. X... la somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, aux ayants droits de M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00961
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Code de la sécurité sociale L217-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da00961 ?
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