Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Dupuis, par Me d'Hellencourt avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant au ..., par Me d'Hellencourt, avocat ; M. Dupuis demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96597 du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Georges Y... à exploiter 1 ha 02 a de terres sises sur le territoire de Beuvraignes en sus des surfaces qu'il met en valeur ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête de M. Bernard Dupuis, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la Cour, se borne à reproduire littéralement la demande, ainsi qu'un mémoire complémentaire, présentés devant les premiers juges, sans critiquer le jugement dont le requérant sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, M. Dupuis ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif d'Amiens en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Bernard Dupuis doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Dupuis à verser à M. et Mme Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Dupuis est rejetée.
Article 2 : M. Dupuis versera à M. et Mme Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dupuis, à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.