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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA01144


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Delannoy ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... - La Madeleine (5911

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M. Delannoy demande à la Cour d'annuler le jugement n 963...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Delannoy ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... - La Madeleine (59110) ;
M. Delannoy demande à la Cour d'annuler le jugement n 963018 du tribunal administratif de Lille en date du 19 mars 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des résultats de l'épreuve de conduite automobile qu'il a subie en vue de l'admission au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, au titre de l'année 1996 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 243, du code de la route, "Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite ... Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques correspondantes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports ..." ;
Considérant que M. Yannick Delannoy avait demandé aux premiers juges l'annulation des résultats de la seule épreuve de conduite automobile qu'il a subie en vue de l'admission au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, au titre de l'année 1996 ; que, par jugement attaqué, en date du 19 mars 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête, comme irrecevable, au motif que l'épreuve en cause n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des cinq épreuves subies par les candidats à l'examen ; que M. Delannoy ne critique pas utilement en cause d'appel cette irrecevabilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Delannoy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Delannoy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01144
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da01144 ?
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