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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA01943


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Dewitte-Gantois, par Me Marnu avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..

., demeurant ... (59470), par Me Marnu avocat ; Mme Dewitte-Gan...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Dewitte-Gantois, par Me Marnu avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ... (59470), par Me Marnu avocat ; Mme Dewitte-Gantois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97409 du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 1998, qui a annulé la décision en date du 17 décembre 1996 par laquelle le préfet du Nord l'a autorisée à exploiter 2 ha 18 a 04 ca de terres à Rexpoede ;
2 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993 : " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme Réjane Dewitte-Gantois et lui accorder, par décision du 17 décembre 1996, l'autorisation d'exploiter 2 ha 18 a 04 ca de terres à Rexpoede, le préfet du Nord s'est borné à viser l'article L. 311-2 du code rural, les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord et la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région, la demande d'autorisation et, enfin, l'avis favorable rendu le 28 novembre 1996 par la commission départementale des structures agricoles du Nord ; qu'il s'est, par conséquent, abstenu de motiver son arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées qui lui imposent de préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du preneur en place au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation sollicitée ; que, par suite, Mme Dewitte-Gantois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Dewitte-Gantois doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Dewitte-Gantois doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Dewitte-Gantois à verser à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Dewitte-Gantois est rejetée.
Article 2 : Mme Dewitte-Gantois versera à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dewitte-Gantois, à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01943
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7, L311-2
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da01943 ?
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