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23/11/2000 | FRANCE | N°98DA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98DA02360


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Planquart ;
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... (80100) ; M. P

lanquart demande à la Cour d'annuler le jugement n 97195 du tri...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Planquart ;
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... (80100) ; M. Planquart demande à la Cour d'annuler le jugement n 97195 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juillet 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Emploi et de la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour rejeter, le 15 janvier 1997, la demande d'aide présentée par M. Jean-Louis Planquart, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a opposé la circonstance que l'existence de dettes fiscales ne permettait pas d'apprécier la réalité et la consistance de son projet de création d'une entreprise individuelle d'installation d'antennes terrestres et satellites ;
Considérant que M. Planquart se borne à faire valoir que, postérieurement à la décision de rejet du 15 janvier 1997, il s'est acquitté de l'intégralité de ses dettes fiscales et que l'exercice de son activité clos au 31 décembre 1997 est positif ; que ces circonstances sont toutefois postérieures à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Planquart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Planquart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Planquart et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02360
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;98da02360 ?
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