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23/11/2000 | FRANCE | N°99DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99DA00251


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Denis I... demeurant ..., Mme Ginette XL... demeurant ..., M. Pierre X... demeurant ..., Mme Marthe A... demeurant ..., M. Louis F... demeurant ..., Mme Marie L... demeurant ...,

M. Joseph G... demeurant ..., Mme Claudette XC... demeur...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Denis I... demeurant ..., Mme Ginette XL... demeurant ..., M. Pierre X... demeurant ..., Mme Marthe A... demeurant ..., M. Louis F... demeurant ..., Mme Marie L... demeurant ..., M. Joseph G... demeurant ..., Mme Claudette XC... demeurant ..., M. André H... demeurant ..., Mme Marie V... demeurant ..., M. Alain XX... demeurant ..., M. Albert XX... demeurant ..., M. Jean-Michel XN... demeurant ..., M. Jean-Paul XM... demeurant ..., Mme Simone XP... demeurant à Blangy-Tronville (80440), M. Pierre XZ... demeurant ...,
Mme Paulette N... demeurant ..., M. Robert B... demeurant 43, place de l'Eglise à Cachy (80800), M. Maurice Lefebvre demeurant 33, chemin de Marcelcave à Cachy (80800), Mme Marie Lesage demeurant 42, rue de Domart à Cachy (80800), M. Jean-Pierre Deleau demeurant 38, rue de Domart à Cachy (80800), M. Henri Verhille demeurant 66, rue de Gentelles à Cachy (80800), Mme Huguette Selin demeurant 69, rue de Gentelles à Cachy (80800), M. Henri Feutrie demeurant 26, rue de la République à Gentelles (80380), Mme Jeannine Ricquebourg demeurant 8, rue Jules Barni à Gentelles (80380), M. Jean-Paul Drouart demeurant 2, place Godailler Decaix à Gentelles (80380), Mme Ghislaine Gellynck demeurant 10, rue Jules Barni à Gentelles (80380), M. Régis Feutrie demeurant 30, chemin du Tour de Ville à Gentelles (80380), M. Bruno Q... demeurant ..., M. Jacques XG... demeurant ..., M. René XI... demeurant ..., Mme Rosemonde XF... demeurant ..., M. Robert S... demeurant ..., Mme Françoise T... demeurant ..., M. Jean O... demeurant ..., Mme Monique XE... demeurant ..., M. Noël XK... demeurant ..., M. Philippe Z... demeurant ..., M. Michel J... demeurant ..., M. Daniel D... demeurant ..., Mme Françoise XA... demeurant ..., M. Alexandre U...

demeurant ..., Mme Agnès XD... demeurant ..., M. Y... Moirez demeurant ..., M. Bernard C... demeurant ..., la fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles (F.D.S.E.A.) dont le siège est au ..., l'union syndicale des propriétaires agricoles (U.S.P.E.A.) dont le siège est au ..., par la S.C.P. Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 1er février 1999 par télécopie puis le 2 février 1999 par courrier et le 11 mars 1999, par laquelle M. Denis I..., Mme Ginette XL..., M. Pierre X..., Mme Marthe A..., M. Louis F..., Mme Marie L..., M. Joseph G..., Mme Claudette XC..., M. André H..., Mme Marie V..., M. Alain XX..., M. Albert XX..., M. Jean-Michel XN..., M. Jean-Paul XM..., Mme Simone XP..., M. Pierre XZ..., Mme Paulette N..., M. Robert B..., M. Maurice XW..., Mme Marie XY..., M. Jean-Pierre E..., M. Henri XO..., Mme Huguette XJ..., M. Henri M..., Mme Jeannine XH..., M. Jean-Paul K..., Mme Ghislaine R..., M. Régis M..., M. Bruno Q..., M. Jacques XG..., M. René XI..., Mme Rosemonde XF..., M. Robert S..., Mme Françoise T..., M. Jean O..., Mme Monique XE..., M. Noël XK..., M. Philippe Z..., M. Michel J..., M. Daniel D..., Mme Françoise XA..., M. Alexandre U..., Mme Agnès XD..., M. Y... Moirez, M. Bernard C..., la F.D.S.E.A. et l'U.S.P.E.A. demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2752 en date du 13 janvier 1999 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 14 octobre 1998, autorisant la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et les entreprises chargées des travaux de construction de l'autoroute A 29 à occuper les parcelles désignées aux plans et états parcellaires annexés audit arrêté et situées sur le territoire des communes de Bayonvillers, Blangy-Tronvilles, Cachy, Marcelcave, Villers-Bretonneux et Wiencourt l'Equipée, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me de Saint-Amour, avocat, substituant Me P..., avocat, pour M. Denis I... et autres,
- les observations de Me XB..., avocat, pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du préfet de la Somme, en date du 14 octobre 1998, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, maître d'ouvrage de l'autoroute A 29, et les entreprises chargées pour son compte des travaux de construction de l'ouvrage et de la voirie, ont été autorisées à occuper des terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage public, en vertu de l'article R. 123-37 du code rural ; que le préjudice qui résulterait pour M. I... et les autres requérants de l'exécution de l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. I... et autres doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à la condamnation des requérants à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis I..., Mme Ginette XL..., M. Pierre X..., Mme Marthe A..., M. Louis F..., Mme Marie L..., M. Joseph G..., Mme Claudette XC..., M. André H..., Mme Marie V..., M. Alain XX..., M. Albert XX..., M. Jean-Michel XN..., M. Jean-Paul XM..., Mme Simone XP..., M. Pierre XZ..., Mme Paulette N..., M. Robert B..., M. Maurice XW..., Mme Marie XY..., M. Jean-Pierre E..., M. Henri XO..., Mme Huguette XJ..., M. Henri M..., Mme Jeannine XH..., M. Jean-Paul K..., Mme Ghislaine R..., M. Régis M..., M. Bruno Q..., M. Jacques XG..., M. René XI..., Mme Rosemonde XF..., M. Robert S..., Mme Françoise T..., M. Jean O..., Mme Monique XE..., M. Noël XK..., M. Philippe Z..., M. Michel J..., M. Daniel D..., Mme Françoise XA..., M. Alexandre U..., Mme Agnès XD..., M. Y... Moirez, M. Bernard C..., la F.D.S.E.A. et l'U.S.P.E.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis I..., Mme Ginette XL..., M. Pierre X..., Mme Marthe A..., M. Louis F..., Mme Marie L..., M. Joseph G..., Mme Claudette XC..., M. André H..., Mme Marie V..., M. Alain XX..., M. Albert XX..., M. Jean-Michel XN..., M. Jean-Paul XM..., Mme Simone XP..., M. Pierre XZ..., Mme Paulette N..., M. Robert B..., M. Maurice XW..., Mme Marie XY..., M. Jean-Pierre E..., M. Henri XO..., Mme Huguette XJ..., M. Henri M..., Mme Jeannine XH..., M. Jean-Paul K..., Mme Ghislaine R..., M. Régis M..., M. Bruno Q..., M. Jacques XG..., M. René XI..., Mme Rosemonde XF..., M. Robert S..., Mme Françoise T..., M. Jean O..., Mme Monique XE..., M. Noël XK..., M. Philippe Z..., M. Michel J..., M. Daniel D..., Mme Françoise XA..., M. Alexandre U..., Mme Agnès XD..., M. Y... Moirez, M. Bernard C..., la F.D.S.E.A. et l'U.S.P.E.A., à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Arrêté du 14 octobre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R123-37
Ordonnance 99-XXXX du 30 août 1999


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00251
Numéro NOR : CETATEXT000007595243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-23;99da00251 ?
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