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28/11/2000 | FRANCE | N°97DA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 97DA01903


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Christophe Beauvais demeurant à Surfontaine (Aisne), hameau de Fay le Noyer ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 aoû

t 1997, par laquelle M. Christophe Beauvais demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Christophe Beauvais demeurant à Surfontaine (Aisne), hameau de Fay le Noyer ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 août 1997, par laquelle M. Christophe Beauvais demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93334 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du paiement de l'imposition ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de M. Christophe Beauvais,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas repris une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de travaux agricoles créée par M. Christophe Beauvais a débuté son activité le 1er juillet 1989 avec une presse Claas et du matériel prêté par son père ainsi qu'une moissonneuse-batteuse d'occasion commandée au cours du même mois et sans aucun salarié ; qu'alors qu'une action publicitaire engagée dès juin 1989 mettait en valeur l'exécution de travaux agricoles d'automne, il a acquis le 30 septembre 1989 une part importante du matériel d'exploitation de M. X... comprenant notamment les machines permettant de tels travaux ; qu'il a embauché un des quatre salariés de celui-ci dont l'un a été conservé pour la poursuite de son exploitation agricole ; qu'au cours du dernier trimestre de l'année 1989, M. Beauvais a établi 63 % de ses factures de travaux au nom d'anciens clients de M. X... dont le chiffre d'affaires réalisé en 1989 ne représentait plus que 46,5 % de celui réalisé l'année précédente ; qu'ainsi, le démarrage progressif de l'activité de M. Beauvais s'est effectué dans le même secteur géographique concomitamment avec l'arrêt progressif de celle de M. X... intervenu le 31 décembre 1989 ; que, par suite, et alors même que la cessation d'activité de ce dernier ne s'est accompagnée ni d'une intégration de sa structure commerciale à celle du requérant ni d'un transfert juridique de clientèle et que l'activité de celui-ci aurait été exercée à travers des travaux innovants que n'effectuait pas M. X..., par la mise en oeuvre de moyens modernes, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise de M. Beauvais avait repris l'activité de M. X... au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu audit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christophe Beauvais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christophe Beauvais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Beauvais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01903
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;97da01903 ?
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