La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2000 | FRANCE | N°97DA12636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 97DA12636


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par pour M. X... Renie demeurant Le Havre (Seine-maritime), ..., par Me B. A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1

6 décembre 1997, par laquelle M. X... Renie demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par pour M. X... Renie demeurant Le Havre (Seine-maritime), ..., par Me B. A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 décembre 1997, par laquelle M. X... Renie demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941259 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction tant des cotisations que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 2 de prononcer les réduction demandées ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 80 septies de ce code : "Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ..., sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; ... les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de ... divorce ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement." ;
Considérant qu'au cours des années d'imposition 1987 et 1988 en litige, M. Philippe Y... a poursuivi le versement à son ex-épouse, qui s'est remariée avec M. X... Renie, des pensions pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants majeurs dont elle assumait la charge, lesquels poursuivaient leurs études, qui avaient été mises à sa charge par le jugement de divorce rendu le 12 juin 1975 ; que M. X... Renie conteste, dans son principe, l'imposition des sommes perçues en faisant valoir que, d'une part, le jugement de divorce n'avait prévu aucune mesure visant au maintien de la pension après la majorité des enfants et que, d'autre part, les ayant lui-même pris en charge, ceux-ci ne sauraient être regardés comme se trouvant dans le besoin ; que ces sommes constituaient ainsi des libéralités non imposables chez leur bénéficiaire ;
Considérant que si les obligations, distinctes de l'obligation alimentaire, auxquelles sont tenus en vertu de l'article 203 du code civil les parents à l'égard de leurs enfants prennent fin, en principe, à leur majorité, ils n'en demeurent pas moins tenus, après qu'ils l'aient atteinte et dès lors qu'ils ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, de leur donner, à proportion de leurs ressources, les moyens de poursuivre les études correspondant à la profession vers laquelle ils se dirigent ; qu'en vertu de l'article 286 du code civil, le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants ;

Considérant que si M. Z... est fondé à soutenir que, dans la mesure où il assume la charge des enfants depuis son mariage avec leur mère et compte tenu des revenus de son foyer fiscal, ceux ne sauraient être regardés comme se trouvant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil justifiant le versement d'une pension alimentaire en application de cet article et des articles 207 à 211 du même code, les sommes versées par M. Y... doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des pensions alimentaires versées au titre de l'obligation d'entretien et d'éducation prévue à l'article 203 du code civil ; qu'étant par suite déductibles, par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, des revenus de M. Y... dans la limite du montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B de ce code, elles ont été à bon droit soumises, conformément aux dispositions précitées de l'article 80 septies du même code, à l'impôt sur le revenu au nom du foyer fiscal de M. Z... auquel étaient, en tout état de cause, rattachés fiscalement les enfants de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Renie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... Renie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Renie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12636
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 79, 80 septies, 156, 196
Code civil 203, 286, 205, 207 à 211
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;97da12636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award