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28/11/2000 | FRANCE | N°98DA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 98DA01076


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; le ministre

de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 22 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1938 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société La Fleurandière du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre les droits et pénalités ainsi dégrevés à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot,
- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A.R.L. "La Fleurandière",
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société La Fleurandière et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de celle-ci au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 en tant qu'elles résultaient de la taxation au taux de taxe de droit commun des prestations supplémentaires spécifiques facturées par la société à ceux de ses pensionnaires en état de dépendance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts applicable à la période en cause : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 pour cent en ce qui concerne : a) les prestations relatives ... à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société La Fleurandière assure à certains de ses pensionnaires incapables d'accomplir les gestes de la vie quotidienne des soins particuliers nécessités par leur état de dépendance et comprenant notamment les aides au lever, au coucher, à la promenade et à l'alimentation ; que ces prestations de soins dites de "nursing" sont distinctes de celles relatives à la fourniture de logement et de nourriture et ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant des prestations accessoires indissociables de celles-ci ; qu'elles ne peuvent donc bénéficier du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts mais doivent être assujetties au taux normal de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société La Fleurandière et à ce que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi dégrevés soient remis à la charge de celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société La Fleurandière par le tribunal administratif au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la société La Fleurandière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société La Fleurandière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01076
Numéro NOR : CETATEXT000007595373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;98da01076 ?
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