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06/12/2000 | FRANCE | N°00DA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 00DA00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2000, présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ..., par Me Jean-Mathieu X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre, la décision du 11 mars 1999 par laquelle la commission régionale de Lille lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal adminis

tratif de Lille par le ministre de la défense ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2000, présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ..., par Me Jean-Mathieu X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre, la décision du 11 mars 1999 par laquelle la commission régionale de Lille lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 1999, M. Jean-François Y... avait fait valoir que le ministre de la défense n'était pas recevable à contester la décision de la commission régionale qui lui avait accordé un report d'incorporation dès lors que, par une décision en date du 28 septembre 1998, ses services avaient accepté de soumettre à l'examen de cette commission sa demande présentée tardivement ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense lorsqu'elles se prononcent sur les demandes de report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A ; que, par suite, la circonstance que le ministre ait transmis à la commission régionale, comme il était tenu de le faire, la demande de M. Jean-François Y... malgré sa tardiveté ne pouvait avoir pour effet d'interdire au ministre de contester ultérieurement la décision prise par cette commission ;
Sur la légalité de la décision de la commission régionale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5-2 ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ...", qu'aux termes de l'article R. 9 du même code : "Les français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2 du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail, dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, faute d'avoir présenté leur demande dans le délai de trois mois prescrit par l'article R. 9, les jeunes gens ne peuvent prétendre au bénéfice du report d'incorporation institué par l'article L. 5 bis A du code du service national ;

Considérant qu'il est constant que M. Jean-François Y..., qui bénéficiait d'un report d'incorporation jusqu'au 30 septembre 1998, n'a adressé sa demande de report supplémentaire que le 23 septembre 1998, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 9 ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pas été informé de ce délai de forclusion ne pouvait faire échec à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi, la commission régionale de Lille ne pouvait légalement, par sa décision en date du 11 mars 1999, accorder à M. Jean-François Y... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national et que, par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision de la commission régionale de Lille en date du 11 mars 1999 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L32, L5 bis, R9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00766
Numéro NOR : CETATEXT000007596534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;00da00766 ?
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