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06/12/2000 | FRANCE | N°97DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 97DA01055


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demand

e à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 30 janvier 1997...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les déficits fonciers :
Considérant que, par décision en date du 9 Août 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lille a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 196 593 F, portant sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Sur la déduction, au titre de l'année 1983, de travaux d'aménagement de locaux professionnels :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait réaliser au cours de l'année 1983 différents travaux d'aménagement sur un local d'habitation afin de le transformer en local professionnel ; qu'il a déduit la totalité du montant de ces travaux de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1983 ; que l'administration a estimé a bon droit que ces travaux, ayant eu pour objet le réaménagement complet d'un local d'habitation en local professionnel, affectant l'installation d'équipements sanitaires, électriques et de chauffage, la modification de la distribution des pièces, ainsi que la réfection consécutive des peintures, constituaient des travaux ayant pour effet d'augmenter soit la valeur, soit la durée normale d'utilisation de ces locaux ; que s'ils étaient, dès lors, susceptibles de donner lieu à des amortissements, qui n'ont pas été pratiqués, ils ne constituaient pas des dépenses des frais d'entretien déductibles au cours de l'année de leur réalisation ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à demander la déduction du coût desdits travaux ;
Sur les frais à payer :
Considérant que si M. Y... soutient les redressements portant sur des frais à payer comportent des dépenses qui n'ont pas été comprises dans les charges professionnelles déduites et notamment des charges sociales relatives aux salaires d'un employée de maison, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que M. Y... conteste pour la première devant la Cour les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que cette demande constitue des conclusions nouvelles en appel qui sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence des sommes de 47 920 F, 70 484 F, 78 189 F déduites des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01055
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;97da01055 ?
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