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06/12/2000 | FRANCE | N°97DA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 97DA01666


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Josué N'Jem demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Josué N'Jem demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Josué N'Jem demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Josué N'Jem demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune d'Anizy- le-Château ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant que, quand bien même, ainsi qu'il le soutient, M. N'Jem n'occuperait la maison dont il est propriétaire à Anizy-le-Château que quelques jours l'été afin d'y affectuer des travaux de jardinage, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de chacune des années 1993 et 1994, ladite maison était pourvue d'un ameublement permettant à son propriétaire d'y coucher et d'y prendre ses repas et que M. N'Jem y disposait d'un abonnement téléphonique ; qu'ainsi l'habitation en cause doit être regardée comme meublée, même de manière sommaire, à la date au 1er janvier des années 1993 et 1994 ; qu'elle était donc passible de la taxe d'habitation au titre desdites années alors même que, selon une attestation du maire de la commune en date du 5 juillet 1994, elle serait devenue non meublée depuis le mois de juillet 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N'Jem n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. N'Jem est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N'Jem, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01666
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;97da01666 ?
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