Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Mercier demeurant ... à Saint Hilaire Cottes (62120) ;
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Bernard Mercier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'ann ée 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mercier a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 à l'occasion duquel l'administration, à défaut de réponse à une demande de justification, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différentes sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. Mercier conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 1997 par lequel ce dernier a réduit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 respectivement des sommes de 5 602 F et 165 000 F par le moyen que le tribunal a omis de réduire, d'une part, les bases d'imposition de l'année 1989 des montants de 17 790 F correspondant à une facture de prestation de service, de 85 963,85 F et 25 000 F correspondant à des ventes de véhicules personnels et, d'autre part, les bases d'imposition de l'année 1990 des sommes de 45 677,44 F et 50 000 F correspondant également à des ventes de véhicules ;
Considérant qu'à l'appui de ses allégations, M. Mercier n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Mercier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mercier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Une copie sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Nord.