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06/12/2000 | FRANCE | N°99DA20201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 99DA20201


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Douai la requête présentée devant la cour administrative de Nancy par M. Carlos X... Silva, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1999 par laquelle M. X... Silva demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre de

la défense, la décision du 20 octobre 1998 par laquelle la commissi...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Douai la requête présentée devant la cour administrative de Nancy par M. Carlos X... Silva, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1999 par laquelle M. X... Silva demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 20 octobre 1998 par laquelle la commission régionale de Lille lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5bis A du code du service national ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2 ) ou L. 5bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32" ; que, par ailleurs, l'article L. 122-18 du code du travail dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre un emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lille a examiné la demande de M. X... Silva, celui-ci était employé à temps partiel, suivant un contrat à durée indéterminée, signé avec la société Nord-Eclair, en qualité d'expéditeur depuis le 11 septembre 1995, soit depuis plus de trois ans ; qu'il n'est pas établi qu'eu égard à la nature de son emploi, l'incorporation immédiate de l'intéressé était de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle au sens des dispositions précitées du code du service national ; que M. X... Silva ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'issue de son service militaire pour retrouver un emploi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille lui accordant un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. X... Silva est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Silva et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20201
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5 bis
Code du travail L122-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;99da20201 ?
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