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07/12/2000 | FRANCE | N°96DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 96DA01856


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'écon

omie et des finances ; le ministre de l'économie et des finance...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3963 du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996, en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notification de redressement en date du 8 décembre 1986, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu global de M. Y... les déficits fonciers, provenant d'un immeuble lui appartenant situé dans un secteur sauvegardé de Rouen, qu'il avait déduits au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que, par jugement du 14 février 1996, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur l'appel principal du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 3. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme" ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1.3 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en conseil d'Etat peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 313-25 du même code, "l'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ;

Considérant qu'il est constant que l'autorisation préfectorale requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'a été accordée que le 6 juillet 1985, soit postérieurement à l'engagement des travaux de rénovation entrepris à compter du 30 décembre 1983 sur l'immeuble du secteur sauvegardé de Rouen, sis ..., dans lequel M. Y... a acquis un lot le 20 décembre 1983 ; que, par suite, et sans que le contribuable puisse invoquer utilement la circonstance que la même autorité préfectorale avait délivré antérieurement des permis de construire pour la réalisation desdits travaux, les dépenses litigieuses, à supposer même qu'elles eussent été déductibles, ne pouvaient faire l'objet de l'imputation sur son revenu global à laquelle a procédé M. Y... ; que, dès lors, le ministre des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis la déductibilité des dépenses en cause pour les années 1984 et 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent auteur du contrôle :
Considérant que, si les redressements susvisés notifiés à M. Y... se sont appuyés sur des renseignements fournis par les services de la direction régionale des impôts de Rouen, relativement à l'immeuble situé dans le secteur sauvegardé de cette ville, au ..., à l'origine du déficit foncier imputé par M Y... sur son revenu global, le requérant n'est pas fondé à inférer, de ce seul fait, et nonobstant les termes des courriers qui lui ont été adressés postérieurement à la notification de redressements, par le service des impôts de Haute-Normandie, que le contrôle de sa déclaration de revenus fonciers aurait été effectué par ce service ; qu'il est constant que la notification de redressements du 8 décembre 1986 a été signée par M. X..., inspecteur à la direction des services fiscaux d'Arras ; que celui-ci était, par application des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, qui dispose que : "seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements", territorialement compétent pour notifier lesdits redressements à M. Y..., domicilié dans le département du Pas-de-Calais ; par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la nature du contrôle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. Y... l'ont été à l'issue d'un contrôle sur pièces, au vu des renseignements et documents en possession du service ou figurant au dossier, notamment des éléments recueillis auprès des services des impôts du lieu de la situation des biens ; que cette dernière circonstance ne saurait à elle seule, et en l'absence de la part du service, de toute recherche de cohérence entre les revenus déclarés, les investissements et le train de vie du contribuable, caractériser comme le prétend le requérant, un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen d'ensemble n'aurait pas été précédé de l'envoi d'un avis par le vérificateur ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 13 J 42 du 1er mars 1988, qui est afférente à la procédure d'imposition ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 8 décembre 1986 à M. Y... n'indiquait pas la procédure d'imposition mise en oeuvre à l'égard du contribuable ; que si l'administration est tenue, même en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire, d'indiquer dans la notification de redressements qu'elle adresse au contribuable, la procédure d'imposition mise en oeuvre, il est constant, d'une part, que les mentions contenues dans la notification remise à M. Y... l'informaient complètement des droits et garanties qui lui étaient offerts par la procédure de redressements contradictoire, qui constitue la procédure de droit commun, et d'autre part qu'il a effectivement bénéficié de ces droits et garanties ; que, par suite, l'omission de la mention de la procédure d'imposition suivie n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité ladite procédure ;
Sur le moyen tiré de la prescription du délai de mise en recouvrement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 168-A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts "s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 2 ) aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47", c'est-à-dire à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'en l'espèce, la notification de redressements, qui, comme il a été dit précédemment, ne saurait être regardée comme faisant suite à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Y..., lui a été adressée le 8 décembre 1986 ; que, dès lors, la mise en recouvrement, effectuée le 31 décembre 1990, a été exercée dans le délai fixé par les dispositions susvisées de l'article L.168-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit également être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la seule circonstance que l'autorisation préfectorale requise par le code de l'urbanisme a été accordée postérieurement à l'engagement des travaux de rénovation entrepris sur l'immeuble du secteur sauvegardé de Rouen, dans lequel M. Y... a acquis un lot, faisait obstacle à l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers provenant de cet immeuble à laquelle a procédé M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que n'ayant pas attaqué, dans le délai du recours contentieux, le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 février 1996, M. Y... n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par ce jugement, des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983, dès lors que le recours du ministre de l'économie et des finances n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande du contribuable relatives à son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions du recours incident de M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01856
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 156-1
CGI Livre des procédures fiscales L168
CGIAN2 376
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, R313-25
Instruction 13 du 01 mars 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;96da01856 ?
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