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07/12/2000 | FRANCE | N°96DA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 96DA02224


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Ennetières-en-Weppes, représentée par son maire dûment habilité et par la S.C.P. Marchal et Berne, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle la com...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Ennetières-en-Weppes, représentée par son maire dûment habilité et par la S.C.P. Marchal et Berne, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle la commune d'Ennetières-en-Weppes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-537 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 22 janvier 1996 par lequel le maire de la commune d'Ennetières-en-Weppes a rapporté le permis de construire acquis tacitement par M. et Mme Y..., le 7 décembre 1995 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Ennetières-en-Weppes demande l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire en date du 22 janvier 1996 prononçant le retrait du permis de construire acquis tacitement par M. et Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction" ;
Considérant que, le 15 avril 1994, M. Y..., propriétaire avec son épouse, d'un terrain situé rue de Capinghem à Ennetières-en-Weppes, a demandé un permis de construire une résidence à usage d'habitation sur ledit terrain ; que, quelles que soient les conditions posées par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune concernant les constructions en zone N.C., M. Y... avait ainsi la qualité requise par les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme susrappelées pour déposer une demande de permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article N.C. 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la commune d'Ennetières-en-Weppes : "I) Types autorisés : 1) Pour les constructions à usage d'habitation : Les constructions dépendant d'une exploitation agricole, à condition d'être intégrées ou accolées aux constructions à usage agricole existantes ou édifiées en même temps ou d'en être distantes de moins de 100 mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'habitation que M. et Mme Y... projetaient de construire, dépendait d'une exploitation agricole et était situé à moins de 100 mètres d'un hangar agricole leur appartenant qui avait le caractère d'une construction à usage agricole au sens des dispositions précitées de l'article N.C. 2. I) 1) du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces dispositions n'imposent pas que la construction à usage agricole à proximité de laquelle le bâtiment à usage d'habitation est édifié, corresponde au siège de l'exploitation ;
Considérant que si la commune d'Ennetières-en-Weppes allègue que le permis de construire ne pouvait être délivré sans l'avis conforme du préfet du Nord, elle n'apporte pas au soutien de son moyen les éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ennetières-en-Weppes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du maire en date du 22 janvier 1996 prononçant le retrait du permis acquis tacitement par M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'Ennetières-en-Weppes à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ennetières-en-Weppes doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune d'Ennetières-en-Weppes est rejetée.
Article 2 : La commune d'Ennetières-en-Weppes versera à M. et Mme Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ennetières-en-Weppes, à M. et Mme Y..., au préfet du Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Arrêté du 22 janvier 1996
Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02224
Numéro NOR : CETATEXT000007597062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;96da02224 ?
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