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07/12/2000 | FRANCE | N°97DA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97DA00404


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sains-en-Gohelle par la S.C.P. Soland Deleurence Rapp Cormont Hietter, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

20 février 1997, par laquelle la commune de Sains-en-Gohelle...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sains-en-Gohelle par la S.C.P. Soland Deleurence Rapp Cormont Hietter, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1997, par laquelle la commune de Sains-en-Gohelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1703 en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Sains-en-Gohelle a accordé à la S.A.R.L. CM un permis de construire un bâtiment à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 1 851 m2 et l'a condamnée à verser à M. Bernard Y... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. Bernard Y... ;
3 ) de condamner M. Bernard Y... à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 77-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me de X..., avocat, membre de la S.C.P. Delaporte Briar d, avocat, pour M. Bernard Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Sains-en-Gohelle, M. Bernard Y... ne s'est prévalu ni de sa qualité d'habitant de la commune, ni d'un intérêt commercial qu'il entendrait défendre en sa qualité de dirigeant du supermarché Ecomarché situé ... de la Fontaine à Sains-en-Gohelle, mais uniquement de sa qualité de propriétaire du bien immobilier, situé à la même adresse, voisin du terrain sur lequel pourra être édifié le bâtiment à usage commercial en vertu du permis de construire litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance qui sépare son local de la construction autorisée et de la configuration des lieux, M. Bernard Y... justifie d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le maire de Sains-en-Gohelle a délivré un permis de construire pour la construction d'un supermarché d'une surface hors oeuvre nette de 1 851 m2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de la demande de M. Bernard Y..., doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 1996 du maire de Sains-en-Gohelle accordant à la SARL CM un permis de construire un bâtiment à usage commercial :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, dans leur rédaction résultant de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 : " ... Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial les projets : 1 De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 mètres et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ;
2 D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1 ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL CM a saisi le maire de la commune de Sains-en-Gohelle d'une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant, notamment, une surface de vente déclarée de 974,89 m2, une réserve nettement distincte de la surface de vente et une surface de 199,28 m2 qui, sans affectation particulière et désignée sur les plans comme " zone non affectée", jouxte la surface de vente dont elle n'est séparée que par une cloison légère ; que la "zone non affectée" étant incluse dans la demande de permis de construire, elle ne relevait pas, en tout état de cause, contrairement à ce que le maire fait valoir, du 2 de l'article L. 451-5 précité ; qu'ainsi, au vu des pièces, le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire pour la création d'une surface de vente excédant 1 000 m2 qui devait, compte tenu de la population communale, être soumise pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial en vertu du 1 de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; qu'en délivrant le permis de construire sans qu'ait été obtenue ladite autorisation, le maire de la commune de Sains-en-Gohelle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, et alors même que d'autres surfaces auraient été prises en compte dans la surface de vente ou que les voies de desserte auraient été d'une largeur suffisante au regard des dispositions du plan d'occupation des sols, que la commune de Sains-en-Gohelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Bernard Y..., annulé, pour ce motif, l'arrêté en date du 4 avril 1996 par lequel le maire de Sains-en-Gohelle a délivré à la SARL CM un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Sains-en-Gohelle à payer à M. Bernard Y... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sains-en-Gohelle doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de Sains-en-Gohelle est rejetée.
Article 2 : La commune de Sains-en-Gohelle versera à M. Bernard Y... la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sains-en-Gohelle, à M. Bernard Y..., à la S.A.R.L. CM et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00404
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Arrêté du 04 avril 1996
Code de l'urbanisme L451-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 77-1193 du 27 décembre 1973 art. 29
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;97da00404 ?
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