La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2000 | FRANCE | N°97DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97DA00601


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle dont le siège social est ... (59948) Cedex 02, représentée son pr

ésident et par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle dont le siège social est ... (59948) Cedex 02, représentée son président et par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mars 1997, par laquelle l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-583, n 96-584 et n 96-585 en date du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Maubeuge en date du 31 janvier 1996 annulant sa délibération du 4 octobre 1994 décidant d'aliéner à son profit l'ensemble immobilier comprenant l'ancien conservatoire de musique et les "caves Ansiaux", d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Maubeuge en date du 5 février 1996 lui refusant un permis de démolir et retirant le permis de démolir exprès délivré le 4 octobre 1995 et, enfin, à l'annulation de l'arrêté du maire de Maubeuge en date du 5 février 1996 lui refusant la délivrance d'un permis de construir e et retirant un permis de construire tacite ;
24-01-02-025 24-02-02-01 24-02-03-01-01 68-03-02 68-04-01-02 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la commune de Maubeuge à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle,
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Maubeuge,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 1996 :
Considérant que, par la délibération litigieuse du 31 janvier 1996, le conseil municipal de Maubeuge a rapporté sa délibération du 4 octobre 1994 décidant d'aliéner à l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, pour la somme de 1 500 000 F, un ensemble immobilier comprenant l'ancien conservatoire de musique municipal ainsi que d'anciens entrepôts dénommés les "caves Ansiaux" et a décidé d'aliéner le même ensemble immobilier à la communauté de communes du Val de Sambre ; que ladite association soutient qu'intervenu postérieurement au délai de recours contentieux, le retrait de la délibération du 4 octobre 1994, qui avait le caractère d'un acte créateur de droits, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'une délibération par laquelle un conseil municipal décide de vendre un bien relevant de son domaine privé est, par nature, une décision créatrice de droits au profit de l'acheteur ; que, toutefois, dans l'hypothèse où la vente est soumise à condition, la délibération n'est susceptible de créer des droits que dans la mesure où la condition énoncée a été satisfaite ;

Considérant que la délibération en date du 4 octobre 1994, décidant l'aliénation de l'ensemble immobilier comprenant les bâtiments du conservatoire de musique de la ville et les entrepôts dits "caves Ansiaux", comportait également la décision de déclasser du domaine public communal l'immeuble abritant le conservatoire de musique ; que s'il ressort des termes mêmes de cette délibération que ce déclassement était "reporté" jusqu'à l'installation de l'école de musique dans ses nouveaux locaux, cette condition devait être regardée comme satisfaite à la date du 1er avril 1995, date à laquelle les locaux étaient libres de toute occupation, ainsi que cela ressort notamment de la promesse synallagmatique de vente et d'achat signé, le 31 mars 1995, entre la commune et l'association ; que la délibération du 4 avril 1994 ne comportait aucune autre condition, notamment en ce qui concerne le transfert de propriété des "caves Ansiaux", appartenant à une société d'économie mixte, concessionnaire de la ville de Maubeuge ; que si la promesse de vente du 31 mars 1995 précisait que l'entrée en jouissance des "caves Ansiaux" par l'association était subordonnée au retour effectif du bien, en fin de concession, dans le patrimoine communal, en vertu de l'article 27 du cahier des charges de la concession, une telle condition, édictée postérieurement à la délibération, au surplus dans un acte contractuel, ne pouvait être regardée comme une des conditions auxquelles était subordonnée l'aliénation décidée par la délibération du 4 avril 1994 ; que, dès lors, la délibération du 4 octobre 1994 étant devenue définitive dans son ensemble, le conseil municipal de Maubeuge ne pouvait, à la date du 31 janvier 1996, sans méconnaître les droits acquis dont bénéficiait l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, décider de la retirer puis de procéder à l'aliénation de l'immeuble dont s'agit au profit de la communauté de communes du Val de Sambre ; que, par suite, la délibération du 31 janvier 1996 est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 1996 du conseil municipal de Maubeuge ;
Sur la légalité des décisions du 5 février 1996 :

Considérant que si l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, qui avait demandé un permis de démolir et de construire, n'était pas propriétaire de l'ensemble immobilier comprenant l'ancien conservatoire de musique municipal et les entrepôts dits "caves Ansiaux", respectivement au 4 octobre 1995, date de délivrance du permis de démolir et au 1er novembre 1995, date à laquelle le permis de construire a été acquis tacitement, elle bénéficiait, de la part de la commune de Maubeuge, d'une promesse de vente en date du 31 mars 1995, portant sur ces deux immeubles ; que si, toutefois, à la date des permis de démolir et de construire, la condition du retour des "caves Ansiaux" dans le patrimoine communal, à laquelle cette promesse de vente était notamment subordonnée, n'était pas encore totalement réalisée, il ressort des pièces du dossier que la non-réalisation de cette condition n'est apparue s'opposer à la délivrance des autorisations litigieuses qu'à compter du moment où le projet de cession de l'ensemble immobilier à l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle a été abandonné au profit de la vente de cet ensemble immobilier à la communauté de communes du Val de Sambre, soit postérieurement à la date de la délivrance des permis en cause ; qu'ainsi, en l'état des informations détenues par la ville de Maubeuge, responsable de la délivrance des deux permis, à la date de ces décisions, l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle devait être regardée comme disposant, en vertu de la promesse de vente, d'"un titre l'habilitant à construire" au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les permis délivrés n'étant pas sur ce point entachés d'illégalité, c'est à tort que la commune de Maubeuge a décidé, en se fondant sur l'unique motif tiré de ce que l'acquisition prévue des "caves Ansiaux" n'était pas constatée, de retirer, par ses décisions litigieuses du 5 février 1996, le permis de démolir accordé le 4 octobre 1995 ainsi que le permis de construire acquis tacitement le 1er novembre 1995, alors même que ces décisions créatrices de droits n'étaient pas devenues définitives ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Maubeuge en date du 5 février 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Maubeuge à payer à la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Maubeuge doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 96-583, n 96-584 et n 96-585 en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Lille, la délibération du 31 janvier 1996 du conseil municipal de Maubeuge et les décisions du 5 février 1996 du maire de Maubeuge, sont annulés.
Article 2 : La commune de Maubeuge versera à l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, à la commune de Maubeuge, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00601
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;97da00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award