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07/12/2000 | FRANCE | N°97DA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97DA02534


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Danièle Z..., avocat associé de la société civile professionnelle Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevaque ;
Vu la requête, enregistrée le

8 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Danièle Z..., avocat associé de la société civile professionnelle Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevaque ;
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 novembre 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter 8 hectares 07 ares 84 ca de terres sur les communes d' Enquin les Mines et Estrée Blanche, ensemble la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : " ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que si la décision litigieuse, pour refuser à Mme X... l'autorisation d'exploiter 8 hectares 07 ares 84 ca de terres sur les communes d'Enquin les Mines et Estrée Blanche mises en valeur par M. Hubert A..., fait référence par erreur aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles qui s'appliquent aux cas de pluralité de demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'examen auquel il s'est livré de la situation de la demanderesse, âgée de 57 ans, sans enfant à charge, avec un époux au chômage, sur une exploitation de 54 hectares 39 ares 57 ca, et de celle du preneur en place, âgé de 36 ans, marié, dont l'épouse dispose d'un autre revenu, avec 3 enfants à charge sur une exploitation de 64 hectares 64 ares, le préfet du Pas-de-Calais, eu égard notamment aux charges de famille respectives, ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que la situation des parties au regard de la réglementation relative aux quotas, l'existence d'un bâtiment à usage agricole à proximité des terres déjà exploitées par Mme X... et l'éventualité d'une amélioration de la rentabilité de l'exploitation en cas de reprise, permettant notamment à Mme X... d'acquérir des points de retraite supplémentaires, n'étaient pas au nombre des critères énumérés par l'article L. 331-7 du code rural susceptibles de justifier une autorisation d'exploitation ;
Considérant que, du fait de l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que M. A... aurait procédé à des échanges de parcelles sans en aviser le propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-39 du code rural, ni de ce que le bail dont bénéficiait celui-ci sur les terres litigieuses était venu à expiration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Eliane Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane Y..., à M. Hubert A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02534
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7, L411-39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;97da02534 ?
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