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07/12/2000 | FRANCE | N°97DA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97DA02568


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Dupont, demeurant 3, place des Sarcelles à Saint Pol sur mer (59430) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Nancy, par laquelle M. Alain Dupont demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Dupont, demeurant 3, place des Sarcelles à Saint Pol sur mer (59430) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Alain Dupont demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1995, confirmée sur recours gracieux le 11 octobre 1995, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, ont droit à une aide de l'Etat les personnes mentionnées audit article "qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée" ; que pour qu'une activité présente le caractère d'une entreprise au sens de ces dispositions, elle doit être exercée dans des conditions d'indépendance telles qu'elles excluent un lien de subordination vis à vis d'un donneur d'ordre unique ;
Considérant que, par décision du 17 mai 1995, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Lille a refusé à M. Dupont le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées pour l'exercice d'une activité de transport ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande, que l'entreprise de M. Dupont avait été créée pour exercer une activité en sous-traitance de la société Taxi-Colis ; que l'intégralité de son chiffre d'affaires était réalisée directement ou indirectement avec la société dont s'agit ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'aurait pas conclu de contrat de sous-traitance et qu'il aurait personnellement engagé les fonds nécessaires au démarrage de son activité, M. Dupont se trouvait à l'égard de la société Taxi-Colis dans un rapport de subordination vis à vis d'un donneur d'ordre unique qui ne permettait pas de reconnaître à son activité, en l'absence de l'indépendance nécessaire, le caractère d'une entreprise, au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ; qu'ainsi, en rejetant pour ce motif la demande de M. Dupont, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait une exacte application desdites dispositions ; que, dès lors, M. Dupont n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 mai 1995 et 11 octobre 1995 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de M. Alain Dupont est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Dupont et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02568
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;97da02568 ?
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