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07/12/2000 | FRANCE | N°97DA02646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97DA02646


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., par Me Céline A...
Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle Mme Jacqueline Z... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., par Me Céline A...
Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Jacqueline Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 6 juin 1995 délivré par le maire de la commune de Villers sur Coudun, relatif à un terrain cadastré AB 240 et A B 61 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Villers sur Coudun ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du maire de Villers sur Coudun en date du 6 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 123-32 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 6 juin 1995 déclarant non constructibles les parcelles AB 240 et AB 61 d'une superficie de 3317 mètres carrés dont elle est propriétaire au lieu-dit "Le Village" sur le territoire de la commune de Villers sur Coudun, Mme Z... entend invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 11 juillet 1994 du conseil municipal de Villers sur Coudun approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune sur la base duquel a été pris le certificat d'urbanisme litigieux ; que le plan d'occupation des sols a classé en zone 2 NA les parcelles précitées ; qu'en outre, celles-ci ont été grevées d'un emplacement inscrit sur la liste des emplacements réservés sous le n 1 et destiné à la construction d'une place publique et d'un chemin piétonnier ;
Considérant en premier lieu que le commissaire enquêteur a été désigné par décision du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 avril 1994, conformément aux dispositions du décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; que par suite, le moyen selon lequel le commissaire enquêteur n'aurait pas été désigné par le président du tribunal administratif, manque en fait ; qu'il n'est pas établi, notamment au vu du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier qui a été porté à la connaissance du public n'aurait pas comporté de rapport de présentation ; qu'ainsi, les règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que les auteurs du plan d'occupation des sols, en décidant de réserver sur les parcelles AB 240 et AB 61 un emplacement destiné à la réalisation d'une place publique et d'un chemin piétonnier, à proximité d'une école maternelle et d'une salle multifontions, ont procédé à une appréciation qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme avaient pour effet de rendre les parcelles inconstructibles, le maire de la commune de Villers sur Coudun était tenu, comme il l'a fait, d'établir un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 juin 1995 ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Villers sur Coudun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à B... Eloy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Villers sur Coudun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Z... à payer à la commune de Villers sur Coudun une somme de 6000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... versera à la commune de Villers sur Coudun une somme de 6000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Z... et à la commune de Villers sur Coudun.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02646
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R123-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;97da02646 ?
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