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07/12/2000 | FRANCE | N°98DA00929;98DA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98DA00929 et 98DA00930


Vu, 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mai 1998, sous le n 98DA00929, présentée pour M. Guy A..., dem

eurant ..., par Me X..., avocat ; M. Guy A... demande à la Cour...

Vu, 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mai 1998, sous le n 98DA00929, présentée pour M. Guy A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Guy A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962744 du tribunal administratif de Lille en date du 19 février 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer lui a affecté un emplacement Boulevard Gambetta pour l'exercice d'une activité commerciale non sédentaire ;
2 ) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 fr ancs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté en date du 29 mai 1996 du maire de Boulogne-sur-Mer réglementant l'exercice du commerce non sédentaire sur le territoire communal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, M. Z..., M. B..., M. Paganel, premiers conseillers, et M. Rebière, conseiller :
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. A...,
- les observations de M. Y..., directeur territorial pour la commune de Boulogne-sur-Mer,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA00929 et n 98DA00930 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n 98DA00929 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 29 avril 1996, " ...les emplacements destinés au stationnement des installations commerciales seront accordés aux commerçants qui en auront fait la demande écrite, suivant les disponibilités et dans l'ordre d'antériorité desdites demandes" ; que son article 3 fixant la liste des emplacement, prévoit, notamment, la création de deux emplacements "situés Boulevard Gambetta" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des deux emplacements prévus sur le boulevard Gambetta par ledit cahier des charges a été attribué à M. Guy A..., qui exploite une activité non sédentaire de friterie ;
Considérant que conformément à l'article 2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 29 avril 1996, précité, les emplacements sont accordés dans l'ordre d'antériorité des demandes à compter de la création par le même cahier des charges des nouveaux emplacements ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il bénéficiait déjà d'un emplacement sur le boulevard Gambetta avant la création des nouveaux emplacements ; que s'il se prévaut aussi de l'antériorité de sa demande à compter de la création des nouveaux emplacements, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'antériorité de celle-ci, par rapport à celles déposées par d'autres commerçants ; que, le moyen
tiré de ce que l'emplacement attribué le 18 juillet 1996 par le maire de Boulogne-sur-Mer à M. A... sur le boulevard Gambetta l'a été en méconnaissance de l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, en date du 29 avril 1996 doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, qu'à la supposer même établie, la circonstance que le maire de Boulogne-sur-Mer ait, antérieurement à la décision attaquée, promis à M. A... de lui attribuer un emplacement sis sur une autre partie du boulevard Gambetta est sans influence sur la légalité de la décision du 18 juillet 1996 ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'emplacement attribué à M. A... le 18 juillet 1996 correspond à celui qu'il avait sollicité le 29 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n 98DA00930 :
Considérant que, par délibération, en date du 26 mars 1997, le conseil municipal de Boulogne-sur-mer a fixé à une somme de 2 040 francs le droit de place mensuel dû par les commerçants non sédentaires utilisateurs de véhicules n'excédant pas huit mètres de longueur et institué une charge supplémentaire de 510 francs par mètre linéaire au-delà de cette longueur ;

Considérant que la commune de Boulogne-sur-mer a pu légalement prendre comme assiette de la redevance due par les commerçants non sédentaires la longueur des véhicules qu'ils utilisent ; qu'au regard de l'utilisation du domaine public, les véhicules n'excédant pas huit mètres de longueur, d'une part, et ceux excédant huit mètres de longueur, d'autre part, sont placés dans des conditions différentes, qui justifient une différence de traitement ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les commerçants non sédentaires doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation des montants des droits de place susmentionnés révèle une erreur manifeste d'appréciation de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
Considérant que les commerçants non sédentaires installés sur le domaine public de la commune de Boulogne-sur-mer sont placés dans des conditions distinctes de celles des autres commerçants ; que cette différence de situation justifie que la commune de Boulogne-sur-Mer ait fixé à un montant supérieur à celui des droits de place qui peuvent être réclamés aux autres commerçants au cours des foires d'hiver et d'été, notamment aux professionnels de la petite restauration qui utilisent des installations précaires sur le domaine public, les redevances dues par les commerçants non sédentaires, en contrepartie de l'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir qu'en fixant des redevances ou des droits de place de montants différents, le conseil municipal de Boulogne-sur-mer a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la commune de Boulogne-sur-mer n'a engagé aucune action à l'égard de commerçants irrégulièrement installés sur son domaine public et que les droits de place sont inférieurs dans d'autres communes de la région Nord/Pas-de-Calais, sont inopérants à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-mer a fixé le montant du droit de place dû par les commerçants non sédentaires utilisateurs de véhicules, installés sur le domaine public ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir M. A..., le conseil municipal de Boulogne-sur-mer n'a pas, par la délibération attaquée, méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. A... à verser à la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes n 98DA00929 et n 98DA00930 présentées par M. Guy A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer tendant à la condamnation de M. Guy A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boulogne-sur-Mer et à M. Guy A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00929;98DA00930
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;98da00929 ?
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