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07/12/2000 | FRANCE | N°98DA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98DA01100


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant Ferme du Quesnel à Outrebois (80600), par la société civile professionnelle d'avocats Peignot-Garreau ;
Vu la requête et le mémoire ampliat

if, enregistrés le 26 mai 1998 et le 25 septembre 1998 au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant Ferme du Quesnel à Outrebois (80600), par la société civile professionnelle d'avocats Peignot-Garreau ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 mai 1998 et le 25 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bruno Y..., la décision du 29 janvier 1996 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à M. Bruno Y... l'autorisation d'exploiter 27 hectares 58 ares de terres sises sur la commune de Outrebois ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le schéma directeur des structures agricoles de la Somme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet de la Somme était saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploitation qui auraient pu avoir éventuellement pour effet, si elles avaient été accordées simultanément, de rendre non viable l'exploitation de M. X..., cette circonstance ne pouvait justifier à elle seule le rejet de la demande présentée par M. Bruno Y... ; qu'il appartenait dans ce cas à l'autorité administrative de se prononcer successivement sur ces demandes en fonction des critères posés par l'article L. 331-7 du code rural, pour écarter le cas échéant celles dont l'autorisation aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la reprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que pour refuser à M. Bruno Y... l'autorisation d'exploiter 27 hectares 58 ares de terres sur la commune de Outrebois mises en valeur par M. X..., le préfet de la Somme s'est fondé notamment sur les motifs que l'opération envisagée qui agrandissait une exploitation supérieure à deux fois la S.M.I et qui réduisait l'exploitation du preneur en place à une surface inférieure à deux fois la S.M.I, n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à l'octroi d'une autorisation permettant à M. Bruno Y... d'exploiter une surface supérieure à deux fois la S.M.I ; que nonobstant la situation d'une partie de l'exploitation du preneur en place au regard de la législation sur les baux ruraux, laquelle est indépendante de celle concernant le contrôle des structures agricoles, M. X..., après la reprise de 27 hectares 57 ares de terres par M. Eric Y..., mettait en valeur une superficie totale de 139 hectares de terres lui laissant, après l'opération de reprise par M. Bruno Y..., une surface de 112 hectares, supérieure à deux fois la S.M.I, laquelle était de 28 hectares dans le département de la Somme ; qu'ainsi, les motifs tirés de la non conformité aux orientations du schéma directeur des structures agricoles de la Somme ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que compte tenu de la surface restant à M. X..., la reprise de 27 hectares 58 ares soit de nature à mettre en péril l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ;
Considérant que la distance de 20 kilomètres qui sépare les terres objet de la demande du siège de l'exploitation de M. Bruno Y... n'est pas, en elle-même, compte tenu du type de cultures qui y est pratiqué, de nature à constituer un obstacle à leur mise en valeur par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du 29 janvier 1996 ;
Sur les conclusions de M. Daniel X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Daniel X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Bruno Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01100
Numéro NOR : CETATEXT000007596545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;98da01100 ?
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