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07/12/2000 | FRANCE | N°98DA02024;98DA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 07 décembre 2000, 98DA02024 et 98DA02230


Vu 1 ) l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., et pour M. Francis Y..., demeurant ..., par Me Gilles X..., avocat associé à la société civile professionnelle d'avocats Fournal-Garnier-Nada

l-Caboche ;
Vu, sous le n 98DA02024, la requête enregistrée...

Vu 1 ) l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., et pour M. Francis Y..., demeurant ..., par Me Gilles X..., avocat associé à la société civile professionnelle d'avocats Fournal-Garnier-Nadal-Caboche ;
Vu, sous le n 98DA02024, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 septembre 1998, par laquelle M. Philippe Y... et M. Francis Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 12 décembre 1995 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé M. Patrice Z... à exploiter 17 hectares 48 ares de terres qu'ils mettaient en valeur sur les communes de Cuignières et Erquinvillers, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur recours hiérarchique formé le 14 février 1996 et la décision confirmative en date du 20 août 1996 rejetant explicit ement ledit recours ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de MM. Philippe et Francis Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'arrêté du 12 décembre 1995 du préfet de l'Oise :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Patrice Z... à exploiter 17 hectares 48 ares de terres sur les communes de Cuignières et Erquinvillers a été signé par Mme Fabienne A..., directeur départemental adjoint de l'agriculture et de la forêt de l'Oise qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet en date du 26 juin 1995 régulièrement publiée le 21 août 1995 au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, MM. Philippe et Francis Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté dont s'agit aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ...2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de la commission d'orientation de l'agriculture qui s'est réunie le 4 décembre 1995, que l'opération de reprise au profit de M. Z... de 17 hectares 48 ares de terres précédemment exploitées par le GAEC Farce mettant en valeur 170 hectares de polyculture, n'est pas de nature à mettre en péril l'équilibre économique, et, par suite, l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la reprise sont situées à 19 kilomètres du siège de l'exploitation agricole de M. Z... ; que compte tenu de la nature des cultures pratiquées et de la surface des biens repris, une telle distance ne constitue pas un obstacle à une exploitation rationnelle des terres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Philippe et Francis Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 12 décembre 1995 ;
Sur l'arrêté du 28 juin 1996 du préfet de l'Oise :
Considérant que MM. Philippe et Francis Y... se bornent à alléguer que l'arrêté du 28 juin 1996, par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Z... à exploiter 1 hectare 04 ares 98 ca de terres exploitées par eux, devait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision précitée du 12 décembre 1995, alors qu'il s'agit d'une opération distincte ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes nos 98DA02024 et DA02230 de M. Philippe Y... et M. Francis Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à M. Francis Y..., à M. Patrice Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02024;98DA02230
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 12 décembre 1995
Arrêté du 28 juin 1996
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-07;98da02024 ?
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