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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA10038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA10038


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Bureau International de Participations et Réalisations, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Avenir Automobile Rouennais, par la SCP Douss

et Brousse Brandomir Roncolato Limagne Jarnevic, avocats ;
Vu...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Bureau International de Participations et Réalisations, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Avenir Automobile Rouennais, par la SCP Dousset Brousse Brandomir Roncolato Limagne Jarnevic, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 janvier 1997 par laquelle la société Bureau International de Participations et Réalisations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Avenir Automobile Rouennais tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer les troubles apportés à l'exploitation de son commerce par les travaux entrepris à compter de mars 1992 dans le quartier de la Madeleine ;
2 ) de condamner Electricité de France à lui verser une indemnité globale de 16 592 19 8 francs augmentée des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bureau International de Participations et de Réalisations fait appel du jugement en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Avenir Automobile Rouennais, aux droits de laquelle elle se présente, tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer le préjudice résultant de travaux exécutés d'avril à novembre 1992 dans le quartier de la Madeleine à Rouen où la société Avenir Automobile Rouennais exploitait une concession automobile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, sans que cela soit contesté, que le chiffre d'affaires du garage exploité par la société Avenir Automobile Rouennais a progressé au cours de l'année 1992 de 56 % ; que la société Bureau International de Participations et de Réalisations ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette progression n'a pas été aussi forte que celle envisagée par suite de l'absence de réalisation des objectifs fixés par le constructeur automobile dont la société Avenir Automobile Rouennais était le concessionnaire, qui ne constituaient qu'une prévision de résultats, pour établir l'existence d'un manque à gagner directement imputable aux travaux litigieux ; qu'il n'est pas davantage établi que le surcoût et les frais financiers liés au maintien de l'exploitation d'un établissement à X... Guillaume, dont l'activité était différente de celle de la concession située à Rouen, et que l'arrêt de l'activité de la société Avenir Automobile Rouennais et de sa société mère Clarauto, intervenu en 1994 deux ans après les travaux, compte-tenu de l'actif net négatif d'un montant de 5 472 453 francs pour un capital de 2 250 000 francs existant avant le début des travaux, soient également directement imputables aux travaux en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France et la commune de Rouen, que la société Bureau International de Participations et de Réalisations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Avenir Automobile Rouennais tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser une somme totale de 16 592 198 francs en réparation du préjudice résultant des travaux exécutés par cet établissement ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France demande, par la voie de l'appel provoqué, pour le cas où elle viendrait à être condamnée envers la société Bureau International de Participations et de Réalisations, à être garantie par la commune de Rouen ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'Electricité de France n'encourt aucune condamnation dans le présent litige ; que, par suite, les conclusions dont il s'agit ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société bureau international de participations et de réalisations à verser à Electricité de France et à la commune de Rouen, chacun, la somme de 8 000 francs qu'elles demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Bureau International de Participations et de Réalisations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué d'Electricité de France sont rejetées.
Article 3 : La société Bureau International de Participations et de Réalisations est condamnée à verser à Electricité de France et à la commune de Rouen, chacun, la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau International de Participations et de Réalisations, à Electricité de France, à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmis au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10038
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da10038 ?
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