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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA11134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA11134


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie X... demeurant Cote de Broglie à Bernay (27300), par la S.C.P. d'avocats Duteil-Pougault ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nantes le 20 juin 1997 par laquelle Mme X... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie X... demeurant Cote de Broglie à Bernay (27300), par la S.C.P. d'avocats Duteil-Pougault ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 1997 par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 2 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Rouen à lui verser la somme de 120 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de l'amputation d'une partie de sa jambe gau che ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui verser la somme globale de 945 000 F en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts à compter de la demande de première instance, ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de déclarer commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la décision de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 mai 1997, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier de Bernay responsable du préjudice subi par Mme Marie X... du fait de l'amputation de sa jambe gauche en son tiers moyen, pratiquée le 27 mai 1994 ; qu'il a condamné le centre hospitalier de Bernay à verser à l'intéressée la somme globale de 120 000 F et a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal ; que, par ailleurs, il a condamné le centre hospitalier de Bernay à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 231 615 F ;
Considérant que Mme X... fait appel de ce jugement en tant que la somme de 120 000 F allouée est insuffisante et demande que ladite somme soit portée à 945 000 F ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Bernay demande, à titre principal, l'annulation dudit jugement, à titre subsidiaire, sa réformation en tant qu'il concerne la détermination de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur l'appel principal de Mme X... et l'appel incident du centre hospitalier de Bernay :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que Mme X..., à la suite d'une chute dans son escalier, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Bernay, le 15 mai 1994, dans un état d'ébriété aigu ; qu'il a été diagnostiqué une fracture des plateaux tibiaux interne et externe ainsi que de la tête du péroné ; que le lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale de courte durée sous rachis anesthésie suivie d'une immobilisation plâtrée complète de la jambe et de la pose d'un drain ; que le 17 mai, Mme X..., en état de pré-délirium tremens avec hyperthermie, a retiré le drain ; que le 18 mai, le plâtre a été fendu en raison d'un oedème des orteils puis retiré le 19 mai, des signes d'ischémie ayant été constatés ; que, le même jour, était décidé le transfert de Mme X... au centre hospitalier de Caen où une intervention chirurgicale de désoblitération était réalisée ; que l'évolution défavorable devait conduire à une amputation au tiers moyen de la cuisse gauche le 27 mai 1994 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le drain retiré, dans le contexte clinique présenté par Mme X..., la formation d'un hématome était inévitable ; que les premiers symptômes de l'ischémie qui a abouti, compte tenu de l'extension de l'hématome, à l'amputation du tiers moyen de la jambe gauche, se sont manifestés dès l'arrachement du drain ; que, par suite, le centre hospitalier de Bernay n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existerait pas une relation de causalité certaine entre l'arrachement du drain par Mme X... et le développement de l'hématome ;

Considérant, d'autre part, que si l'immobilisation plâtrée complète envisagée était adaptée au cas de Mme X... et si l'évolution du membre inférieur a été parfaitement suivie après l'accident susrappelé, il résulte des conclusions de l'expert que l'amputation de la jambe gauche de Mme X... aurait pu être évitée si celle-ci avait été efficacement immobilisée, notamment si ses mains avaient été attachées ; que c'est ainsi l'absence du contrôle des gestes de l'intéressée qui a été à l'origine des complications ayant entraîné l'amputation ; que, par suite, cette faute dans l'organisation et le fonctionnement du service est en elle même de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bernay ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bernay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé que sa responsabilité était engagée à l'égard de Mme X... ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Mme X..., qui était âgée de 60 ans au moment des faits, a subi une incapacité temporaire totale du 16 mai au 14 octobre 1994 ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 65 % ; que le préjudice résultant des souffrances endurées est qualifié de moyen, le préjudice esthétique qualifié de modéré ; que le préjudice d'agrément résulte de la réduction des activités ménagères et de jardinage ;
Considérant que Mme X... n'a fait état ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour d'une perte de revenus de nature à justifier que lui soit allouée la somme qu'elle réclame au titre de la période d'incapacité temporaire totale ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte à son intégrité physique et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en fixant à la somme de 520 000 F cette partie du préjudice ; que les premiers juges ont par contre fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique en allouant à Mme X... respectivement les sommes de 30 000 F et 10 000 F au titre de chacun de ces deux chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 560 000 F la somme que le centre hospitalier de Bernay doit être condamné à verser à Mme X... ; que Mme X... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel provoqué du centre hospitalier de Bernay :
Considérant que si le centre hospitalier de Bernay demande qu'une ventilation soit effectuée sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure entre les frais d'hospitalisation liés à la fracture de la jambe et les frais consécutifs à l'ischémie, il n'est pas établi que le montant des frais supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure tel qu'arrêté par les premiers juges ne corresponde pas aux complications survenues à la suite de l'ischémie ayant rendu nécessaire l'amputation de la jambe de Mme X... ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 560 000 F à compter du 18 avril 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier de Bernay à payer à Mme X... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bernay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Bernay la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 120 000 F que le centre hospitalier de Bernay a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 mai 1997 est portée à 560 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1995.
Article 2 : Le jugement en date du 2 mai 1997 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bernay versera à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : L'appel incident et l'appel provoqué du centre hospitalier de Bernay sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Bernay, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11134
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da11134 ?
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