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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA11946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA11946


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant Le Praz à Les Ollières (74370), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 août 1997 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nantes, par laquelle M. François X... demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant Le Praz à Les Ollières (74370), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-490 en date du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet et qui a porté sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ont été mis en recouvrement le 29 décembre 1989 ; que la circonstance que l'intéressé n'a reçu, ainsi qu'il le dit lui-même, qu'au début du mois de janvier 1990 les avis d'imposition correspondants est sans incidence sur le délai de réclamation qui, en matière d'impôt sur le revenu, court dès la mise en recouvrement du rôle ; que l'expiration du délai général de réclamation lui est donc opposable ; qu'il lui incombait dès lors de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre 1991 ; que le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France-Ouest n'ayant été saisi que le 30 décembre 1992, M. François X... n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation n'était pas tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait utilement invoquer pour faire échec à cette prescription la doctrine administrative contenue dans le paragraphe 26 de l'instruction administrative référencée 13 L 1211 dans la documentation de base dès lors que cette doctrine concerne non pas la prescription du délai de réclamation mais la prescription de l'action de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA11946
Numéro NOR : CETATEXT000007597508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da11946 ?
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