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12/12/2000 | FRANCE | N°97DA12152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97DA12152


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 2 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nant

es, par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 2 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-555 en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... sont salariés et associés de la société à responsabilité limitée Mayeux-Hue et Plessis qui exerce l'activité d'agence immobilière et dont M. X... assure la gérance depuis le 6 novembre 1979 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le service a, par une notification de redressements du 30 janvier 1986, remis en cause, pour les années 1982 à 1984, la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels accordée aux voyageurs-représentants-placiers par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris en application du 3 alinéa de l'article 83-3 du code général des impôts ; que par une nouvelle notification de redressements du 1er décembre 1986, le service a remis en cause cette déduction pour les années 1982 à 1985 ; qu'à la suite de l'admission partielle de la réclamation de M. et Mme X..., sont en litige devant la Cour les années 1982 à 1985 en ce qui concerne M. X... et la seule année 1985 en ce qui concerne Mme X... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été établis à la suite du contrôle sur pièces auquel a procédé le service en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et au cours duquel le vérificateur s'est borné à apprécier les conditions d'exercice de l'activité de M. et Mme X... et non pas à l'issue d'un contrôle de cohérence entre les revenus tirés par les requérants de cette activité et leur situation patrimoniale ou leur situation de trésorerie ou les éléments de train de vie de leur foyer fiscal pour les années en cause ; que le moyen tiré par M. et Mme X... de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble irrégulière en l'absence d'envoi préalable de l'avis prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'est donc pas fondé ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, que le service n'aurait procédé à la vérification de comptabilité de la société Mayeux-Hue et Plessis que dans le seul but de collecter des informations nécessaires à la motivation des redressements en litige est sans incidence sur la régularité du contrôle suivi à l'encontre des requérants ;
Sur la prescription de l'année 1982 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce, pour l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, sauf application de l'article L. 168 A du même livre ; qu'aux termes de cet article : "Le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1 Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2 Aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ;

Considérant qu'il est constant que les redressements en litige ont été notifiés le 1er décembre 1986 à M. et Mme X... ; qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de reprise dont disposait l'administration pour redresser l'année 1982 n'était pas expiré à cette date dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces redressements ne sont pas consécutifs à une vérification visée à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales mais résultent du contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme X... effectué sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du même livre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3 , alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun : " ... un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris en application de l'article 83 précité : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de rapporter la preuve qu'ils exercent effectivement la profession les rendant éligibles à la déduction supplémentaire dont s'agit ;
Considérant que M. et Mme X... ne justifient pas, par les documents qu'ils produisent, que leur activité de négociateur immobilier ait impliqué de leur part l'accomplissement habituel, hors de l'agence, d'actes de prospection et de démarchage de la clientèle permettant de caractériser l'exercice de la profession de voyageur-représentant-placier ; que leur activité de négociateur ne peut dès lors être regardée comme leur ouvrant droit au bénéfice des dispositions sus-rappelées du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que, pour demander la décharge des impositions en litige, M. et Mme X... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales selon lequel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures "lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal", de l'abandon par l'administration, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 1986, du redressement relatif à la déduction supplémentaire concernant Mme X... pour les années 1982 à 1984 ; que, cependant, en l'absence de toute motivation expresse, cette décision ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de Mme X... au regard du texte fiscal au sens de l'article L. 80 B précité ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de la combinaison des termes de la notification de redressements du 30 janvier 1986 et de la réponse aux observations du contribuable du 20 juin 1986 que, dans cette réponse, l'administration ait formellement pris position sur la situation de fait de M. X... au regard du 3 alinéa de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'arrêté pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.


Références :

CGI 83-3
CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L169, L168 A, 83-3, 83, L80 B
CGIAN4 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA12152
Numéro NOR : CETATEXT000007597513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;97da12152 ?
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