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20/12/2000 | FRANCE | N°97DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 97DA01795


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 4 Août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le m

inistre de l'économie, des finances et de l'industrie demande...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 4 Août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 juin 1984 de la société anonyme Sucrerie et Raffinerie de Bresles absorbée en 1993 par la société anonyme Générale Sucrière d'une somme de 6 370 148 F ;
2 ) de rétablir la société anonyme Sucrerie et Raffineries de Bresles absorbée en 1993 par la société anonyme Générale Sucrière aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 à hauteur de 79 671 F, intérêts de retard inclus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le règlement CEE n 1785/81 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
Vu le règlement n 934/86 du Conseil des Communautés européennes du 24 mars 1986 modifiant le règlement n 1785/81 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Sucrerie et Raffinerie de Bresles, absorbée en 1993 par la société anonyme Générale Sucrerie aux droits de laquelle vient la société anonyme Saint-Louis Sucre, qui a pour activité la fabrication de sucre, a constitué au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 une provision en vue de faire face à des charges qu'elle aurait pu être amenée à supporter à raison des cotisations de résorption susceptibles d'être demandées aux fabricants de sucre pour combler le déficit, constaté au cours de l'exercice litigieux, du régime des échanges de sucre aux frontières extérieures de la Communauté européenne institué dans le cadre de l'organisation communautaire des marchés dans le secteur du sucre ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a admis que la provision litigieuse, réintégrée par l'administration, avait été constituée en vue de faire face à une charge probable au sens de l'article 39-1-5 du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts : "Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice sont déductibles des bénéfices dudit exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant que l'exposé des motifs du règlement 1785/81 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre indique que des aménagements devront être apportés au régime de quotas de production pour les secteurs du sucre afin de "doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges liées à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation" ; que l'article 28 de ce règlement met en uvre le principe ainsi énoncé en prévoyant que l'éventuelle "perte globale prévisible " résultant d'un excédent des restitutions à l'exportation sur les prélèvements donne lieu à la perception auprès des fabricants de sucre d'une "cotisation à la production de base" et , si celle-ci se révèle insuffisante, d'une "cotisation B" l'une et l'autre étant plafonnées, sans cependant instituer aucune autre cotisation supplémentaire dans l'hypothèse où une perte subsiste après perception de ces deux cotisations ;

Considérant que, dans ces conditions, l'institution éventuelle d'une cotisation supplémentaire de résorption s'ajoutant aux cotisations prévues à l'article 28 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1981 susmentionné n'avait pas, à la clôture de l'exercice litigieux, eu égard aux circonstances constatées à cette date, et notamment à l'incertitude existant sur les modalités de résorption du déficit, un caractère de probabilité suffisant ; qu'au surplus, la provision constituée par la société ne pouvait, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être évaluée avec une approximation suffisante ;
Considérant que la circonstance que le règlement n 934/86 du Conseil des Communautés européennes du 24 mars 1986 modifiant le règlement n 1785/81 précité ait postérieurement à l'exercice litigieux institué une telle cotisation supplémentaire de résorption est sans incidence sur l'appréciation du caractère probable de la charge à la clôture dudit exercice ;
Considérant que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Sucrerie et Raffinerie Bresles, aux droits de laquelle vient la société anonyme Saint-Louis Sucre, du montant de la provision litigieuse ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 1997 sont annulés ;
Article 2 : La société Saint Louis Sucre est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 à hauteur de 79 671 F, intérêts de retard inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise à la direction des vérifications nationales et internationales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 39-1-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01795
Numéro NOR : CETATEXT000007597047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;97da01795 ?
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