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20/12/2000 | FRANCE | N°97DA10321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 97DA10321


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal Y... et son épouse Martine Y..., demeurant ... aux Malades, BP. 78, à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997, pa...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal Y... et son épouse Martine Y..., demeurant ... aux Malades, BP. 78, à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997, par laquelle M. et Mme Pascal Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-29 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soient déclarées illégales les décisions du ministre de la défense nos 41010 et 40095 du 9 septembre 1993 refusant la prolongation du séjour du gendarme Y... en Corse et prononçant sa mutation à la troisième légion de gendarmerie mobile, escadron de Mont-Saint-Aignan, à compter du 14 juillet 1994, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 495 036,44 francs en réparation du préjudice causé par ces décisions illégales et au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 495 036,44 francs en réparation du préjudice causé par ces décisions illégales et une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-994 du 15 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des époux Y... est dirigée contre un jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 495 036,44 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé le 9 septembre 1993 à la demande de M. Y... de maintien en fonction en Corse et de sa mutation illégale à la troisième légion de gendarmerie mobile à Mont-Saint-Aignan ;
Considérant que si comme le soutient M. Y... les décisions contestées ont été prises sur le fondement d'une circulaire illégale, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le Conseil d'Etat par décision n 175807 du 20 mars 1998, le maintien en fonction en Corse de l'intéressé pouvait être subordonné à sa manière de servir ; qu'il résulte de l'instruction que le refus de prolonger le séjour en Corse et la mutation d'office qui s'en est suivie sont intervenus en raison du comportement de M. Y... auquel était imputé une manière de servir qui n'évoluait pas et un manque de conviction dans l'exercice de ses fonctions ; que sur ce dernier fondement dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, l'administration aurait pu légalement prendre la même décision ; qu'ainsi les requérants ne peuvent en l'espèce se prévaloir d'aucun préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande :
Sur les frais d'instance :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pascal Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10321
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Circulaire du 20 mars 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;97da10321 ?
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