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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA00016


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ... à Pair et Grandrupt (88100), par la SCP P. Leroy-D. Jeannel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy le 5 janvier 1998, par laquelle M. X... demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ... à Pair et Grandrupt (88100), par la SCP P. Leroy-D. Jeannel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 janvier 1998, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 29 juin 1994 lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler ladite décision et de lui accorder le versement d'une indemnité de 317 430 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I.La jouissance de la pension civile est immédiate : 1 Pour les fonctionnaires civils ... qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.Sont rangés dans la catégorie B, les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article L. 73 du même code : " ...les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ..." ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 29 juin 1994, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à M. X... la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B exigée par l'article L. 24 précité ;
Considérant que M. X..., dont l'emploi d'instituteur était classé en catégorie B, a été détaché du 1er octobre 1965 au 30 juin 1969 en qualité d'élève-professeur à l'institut de préparation à l'enseignement secondaire de Nancy ; qu'il est constant que, pendant cette période de formation, il ne pouvait prétendre au maintien des avantages attachés à son corps d'origine, en application de l'article L. 73 précité ; que si M. X... fait valoir que ses arrêtés de détachement précisaient que, pendant la période en cause, il conserverait ses droits à la retraite dans son cadre d'origine, une telle mention, alors même que ces arrêtés seraient devenus définitifs, est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de ses droits à pension et n'a pu créer aucun droit à son profit ; que, par suite, M. X... ne justifiait pas d'une durée suffisante de services actifs ou de la catégorie B pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans et que c'est donc à bon droit que le ministre de l'éducation nationale lui en a refusé le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée en date du 29 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, L73


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00016
Numéro NOR : CETATEXT000007594350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da00016 ?
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