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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA00499


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., par la SCP Wibaut-Stievenard, avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1998 et 4 mai 1998

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesqu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., par la SCP Wibaut-Stievenard, avocat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1998 et 4 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le maire de Feignies a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Feignies,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Feignies :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le licenciement de M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique stagiaire, a été motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et non par des considérations d'ordre médical ; qu'eu égard aux observations et constatations faites à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques sur la manière dont il exécutait ses tâches, il n'est pas établi qu'en prenant une telle mesure, le maire de Feignies ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée en date du 28 janvier 1997 ;
Sur les conclusions de la commune de Feignies :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la commune de Feignies la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Feignies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Feignies et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00499
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da00499 ?
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