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20/12/2000 | FRANCE | N°98DA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2000, 98DA00604


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer siègeant à l'hôtel de ville du Touquet (6252

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Vu la requête, enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer siègeant à l'hôtel de ville du Touquet (62520), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mars 1998, par laquelle le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-880 en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné, d'une part, à payer à M. Raymond Y... une somme de 16 000 francs avec intérêts au taux légal, d'autre part, à verser à l'intéressé une somme de 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif et le condamner à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n 85-1081 du 8 octobre 1985 ;
Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de M. Lequien, premier conseiller ;
les observations de Me Z..., avocat, pour le syndicat requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la présentation tardive de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal requérant a reçu notification du jugement attaqué le 21 janvier 1998 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 23 mars 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'ainsi elle est recevable ;
Sur le droit à l'indemnité de chauffage :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 90-850 du 25 septembre 1990 : "Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service". Considérant que, par délibération en date du 21 décembre 1982, le comité du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer a décidé d'attribuer aux sapeurs-pompiers professionnels, communaux et départementaux, et affectés au centre de secours du Touquet une indemnité correspondant à 4 000 litres de gazole par an ; qu'ils ont été privés de cette indemnité après la signature d'une convention, passée le 30 décembre 1994 entre le syndicat intercommunal et le service départemental d'incendie et de secours, qui les a intégrés avec effet du 1er janvier 1995 au service départemental pour être immédiatement mis à disposition permanente du syndicat ;
Considérant que la requête du syndicat intercommunal est dirigée contre un jugement en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer au défendeur, sapeur-pompier professionnel mis à disposition du syndicat, la somme de 16 000 francs correspondant à l'indemnité de chauffage due au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant que les régimes indemnitaires et les avantages annexes de logement ou de remboursement de frais doivent être versés aux fonctionnaires territoriaux par l'autorité agissant en qualité d'ordonnateur principal de la rémunération et ayant pouvoir de nomination, sauf dérogation expresse prévue par un texte législatif ou réglementaire ou par une convention prise en application de ce texte, telles notamment les conventions signées en application du décret n 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Considérant que si le statut des sapeurs-pompiers professionnels impose l'attribution par l'employeur principal, en application de l'article 104 du décret n 53-170 du 7 mars 1953, abrogé et repris par l'article 5 du décret n 90-850 du 25 septembre 1990, d'avantages de logement assortis dans certaines hypothèses d'une prise en charge gratuite de l'électricité et du chauffage, la délibération du 21 décembre 1982 par laquelle le syndicat intercommunal a accordé aux sapeurs-pompiers communaux et départementaux une indemnité de chauffage est entachée d'incompétence en tant qu'elle concerne les agents départementaux qui relevaient d'un autre employeur, le service départemental d'incendie et de secours, seul habilité à décider l'octroi d'un tel avantage pour son personnel ; que, par ailleurs, la convention susmentionnée du 30 décembre 1994 opérant le transfert audit service départemental n'a pas prévu le maintien de cet avantage financé par le syndicat dès lors que ses articles 3 et 4 précisent que les charges de logement font l'objet d'une participation annuelle versée par le syndicat intercommunal au profit du service départemental d'incendie et de secours ;
Considérant que le défendeur en cause ne peut donc se prévaloir pour revendiquer le bénéfice de l'indemnité chauffage au titre des années 1995 et 1996 de la délibération illégale du 21 décembre 1982 ; que ni l'article 61 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ni son décret d'application n 85-1081 du 8 octobre 1985, ni une convention particulière, n'entraînent de plein droit le maintien des avantages acquis antérieurement à ce transfert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser au défendeur l'indemnité en cause ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le défendeur à payer au syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., au syndicat intercommunal pour la gestion du centre de secours contre l'incendie du Touquet et de la région d'Etaples-sur-mer et au ministre de l'intérieur. Copie sera également transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 53-170 du 07 mars 1953 art. 104
Décret 85-1081 du 08 octobre 1985
Décret 90-850 du 25 septembre 1990 art. 5, art. 3, art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 61


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00604
Numéro NOR : CETATEXT000007594813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-20;98da00604 ?
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