Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 20 avril 1998 et 26 juin 1998, par lesquels la ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire du Havre en date du 10 juillet 1997 prononçant la radiation des cadr es pour abandon de poste de Mme Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune du Havre,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen comportait l'énoncé des moyens et conclusions exigés par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle était, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme Y..., employée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, a été radiée des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du maire de la ville du Havre en date du 10 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée n'a pas repris son travail à l'expiration de son congé de maladie le 10 mai 1997 et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 juin 1997, son absence ainsi que son silence étaient, comme il ressort d'un certificat médical produit par Mme Y..., liés à son état psychique qui ne lui permettait pas d'apprécier la gravité de sa situation et la mettait hors d'état de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée par son employeur ou d'en apprécier la portée ; que, dans ces circonstances, elle ne pouvait être regardée comme ayant refusé de reprendre son service et rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que, dès lors, la ville du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susmentionnée en date du 10 juillet 1997 ;
Article 1er : La requête de la ville du Havre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville du Havre, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.